TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102685_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, la société M. C A, représentée par Me Guner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative pour une durée de 15 jours, de son établissement à l'enseigne " La Violette " sis 5 boulevard Saint-Denis, Paris 3ème ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n'a pas été mise en œuvre, il n'y a pas eu de mise en demeure ni avertissement préalablement à l'édiction de la fermeture administrative, les procès-verbaux de contrôle de l'établissement n'ont pas été transmis ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la mesure contestée est inappropriée et disproportionnée ; - l'arrêté contesté porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Guner, représentant de la société M. C A. Considérant ce qui suit : 1. La société M. C A demande l'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de police a ordonné la fermeture administrative pour une durée de 15 jours, de son établissement à l'enseigne " La Violette " sis 5 boulevard Saint-Denis, Paris 3ème. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire: " Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance / () ". Aux termes de l'article 40 du même décret : " I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public sans limitation horaire pour : leurs activités de livraison ; () Ces établissements peuvent en outre accueillir du public pour les besoins de la vente à emporter entre 6 heures et 18 heures.". Aux termes de l'article 27 de ce décret : " I. Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et où l'accueil du public n'est pas interdit en vertu du présent titre, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er. () ". Enfin, aux termes de l'article 29 dudit décret : " Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / Lorsque les circonstances locales l'exigence, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public. / Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer la fermeture administrative d'un établissement de manière provisoire lorsque ce dernier ne met pas en œuvre les obligations qui lui incombent qu'après une mise en demeure restée sans suite. 3. En l'espèce, il est constant qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la société requérante avant le prononcé, par arrêté du préfet de police du 4 février 2021, de la fermeture administrative de son établissement pour une durée de quinze jours. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, le premier contrôle effectué par les services de police le 18 janvier 2021 ne saurait être regardé comme valant mise en demeure au sens des dispositions précitées de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020. La société C A est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 en ce qu'il n'a pas été précédé d'une mise en demeure restée sans suite. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société C A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 février 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la société M. C A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère. - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. B La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2102685_20221004
Données disponibles
- Texte intégral