TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2102687_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la contrainte décernée à son encontre par la directrice de la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le 24 mars 2021 en vue du recouvrement de la somme de 166 euros. Il soutient que la locataire de son appartement ne s'est pas acquittée de l'intégralité des loyers qui étaient dus. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 24 mars 2021 par la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ardèche en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 166 euros versé entre ses mains en sa qualité de propriétaire du logement concerné au titre du mois d'août 2019. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige se fonde sur la circonstance que l'allocataire ayant loué l'appartement de M. A avait résilié son bail et quitté ce logement au cours du mois d'août 2019. Au soutien de sa requête, M. A expose les conditions dans lesquelles l'allocataire concernée a déménagé sans s'acquitter de ses derniers loyers. Toutefois et alors qu'aux termes de l'article R. 831-3 du code de la sécurité sociale alors applicable, le droit à l'allocation de logement sociale en débat " s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ", les circonstances dont il est fait état, qui n'ont pas trait au bien-fondé ou à la régularité de la décision attaquée, sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A dirigée contre la contrainte du 24 mars 2021 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2102687_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel