TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102689_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 7 décembre 2021, 11 mai 2022 et 9 mars 2023, M. C B , représenté par Me Le Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans, à titre subsidiaire un certificat de résidence d'un an portant la mention " Vie privée et familiale ", à titre plus subsidiaire une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures après la décision à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les article 6 et 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense et pièce complémentaire, enregistrés les 5 avril 2022, 26 et 30 janvier 2023, 10 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Le Blanc, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité algérienne, né le 27 janvier 1966, qui déclare être entré en France en 1979, a bénéficié de certificats de résidence du 15 avril 1991 au 24 janvier 2021. Par l'arrêté attaqué du 30 septembre 2021, le préfet du Calvados a refusé de renouveler son droit au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien valable dix ans dont M. B était titulaire est motivé par la menace pour l'ordre public que constitue l'intéressé, le préfet faisant valoir qu'à douze reprises, entre 1984 et 2021, il a été condamné à des peines d'emprisonnement.
3. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " Et aux termes de l'article L. 432-2 : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ".
5. Si les stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 3 ne font pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger pour motif grave d'ordre public, il résulte en revanche de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public.
6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, qui sont relatives à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour pluriannuelle et à la délivrance et au retrait des cartes de résident, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Aucune stipulation de l'accord franco-algérien, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu'aucun principe, ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans pour un motif d'ordre public.
7. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est par une erreur de droit que le préfet du Calvados a refusé de renouveler son certificat de résidence valable dix ans en invoquant, sur le fondement de l'article L. 412-5 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un motif d'ordre public.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un certificat de résidence valable dix ans. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Blanc d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B un certificat de résidence valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Le Blanc une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Blanc et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président-rapporteur,
M. Mondésert, président-assesseur,
Mme Pillais, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
H. A
L'assesseur le plus ancien,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. DubostCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2102689_20230403
Données disponibles
- Texte intégral