TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaDésistement
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102689_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021 et complétée le 6 décembre 2021, M. A B doit être regardé comment demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 30 août 2021 portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de lui délivrer la carte sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 17 avril 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès de la maison de l'autonomie de l'Allier. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 août 2021. Par une décision du 23 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Allier a rejeté son recours administratif préalable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Toutefois, par un acte enregistré le 17 avril 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Allier. Copie en sera adressée à la maison de l'autonomie de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2102689_20230517
Données disponibles
- Texte intégral