TA862ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102689_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 octobre 2021, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Mard ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 017 359 21 A0008 pour la rénovation complète à l'identique d'un bâtiment situé 44 rue Port Paradis au lieu-dit " Boisseuil ". Il soutient que : - l'opération projetée doit être considérée comme une construction nouvelle nécessitant l'obtention d'un permis de construire ; - toute construction nouvelle est interdite dans le secteur, dès lors qu'il est classé en zone inondable par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Aunis Sud. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, M. D et Mme B, représentés par la SELARL Acté Juris, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Mard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août et 13 octobre 2022, la commune de Saint-Mard, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - les observations de Me Verger, représentant la commune de Saint-Mard. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Saint-Mard, d'une parcelle cadastrée section A n° 1074, sur laquelle est implantée une maison d'habitation ainsi qu'un chai. Le 25 mars 2021, M. D a déposé une déclaration préalable pour la rénovation complète et à l'identique du chai. Par un arrêté du 12 mai 2021, la maire de la commune de Saint-Mard ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Par le présent déféré, le préfet de la Charente-Maritime demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R*421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ". Aux termes de l'article R*421-17 de ce code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement ; () ". 3. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont pour objet la rénovation complète et à l'identique d'un chai dont la construction est antérieure à la loi sur l'instauration du permis de construire du 15 juin 1943. Il ressort également des pièces du dossier que le chai a conservé l'ensemble de ses murs porteurs en pierre, ses ouvertures, ainsi qu'une poutre de charpente. Il doit donc être regardé, à la date de la délivrance de l'arrêté litigieux, comme n'étant pas à l'état de ruines, mais comme une construction existante. 5. D'autre part, aucun élément versé aux débats n'est de nature à établir que les travaux envisagés par M. D et Mme B revêtiraient un objet autre que la simple réfection et réhabilitation d'une construction existante. Les travaux n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet d'induire un changement de destination de la construction pour en faire un bâtiment à usage d'habitation. Il s'ensuit qu'en l'absence de construction nouvelle et de changement de destination de la construction existante, le préfet de la Charente-Maritime n'est pas fondé à soutenir que maire de Saint-Mard était tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 6. En second lieu, si le préfet invoque la circonstance que toute construction nouvelle est interdite dans le secteur d'implantation du projet par le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Aunis Sud, en raison de son caractère inondable, il résulte de ce qui précède que le projet litigieux ne constitue pas une construction nouvelle mais la réhabilitation d'un bâtiment existant. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Charente-Maritime n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Mard du 12 mai 2021. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Mard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Saint-Mard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. D et Mme B ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Charente-Maritime est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-Mard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. D et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à M. A D, à Mme C B et à la commune de Saint-Mard. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102689_20231214
Données disponibles
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