TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102690_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende d'un montant de 3 000 euros, qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l'article 1766 du code général des impôts ; 3°) de condamner l'État au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes déjà versées au comptable public, sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Il soutient que : - aucune information ne lui a été spontanément donnée, ni lors de la procédure de contrôle, ni sur l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle, sur la possibilité de demander la régularisation de sa situation dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales ; - il n'a jamais été destinataire d'aucune lettre mentionnant les pénalités fiscales, leur fondement légal ou leur motivation ; - la vérificatrice ne lui a pas laissé la possibilité de déposer une déclaration rectificative et s'est au contraire acharnée, alors qu'il a toujours déposé ses déclarations de revenus dans les délais prévus et qu'il ignorait les nouvelles dispositions juridiques et fiscales qui s'appliquaient à sa situation ; - l'administration n'établit pas qu'il serait de mauvaise foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il a prononcé le 10 février 2022 un dégrèvement d'un montant de 9 269 en pénalités ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 15 février 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 mars 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2022 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 19 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de versement d'intérêts moratoires, en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent. Un mémoire, en réponse à ce moyen, a été présenté par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or le 20 mai 2022, et a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre notamment de l'année 2015, à l'issue duquel l'administration a entendu réintégrer, par une proposition de rectification en date du 18 décembre 2018, dans les bases de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les sommes portées au crédit d'un compte bancaire détenu par le contribuable dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole centre est, en provenance de deux comptes d'assurance-vie détenus au Luxembourg. Au cours de la procédure de rectification, l'administration fiscale a envisagé d'assujettir à l'impôt une partie des sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et a assorti cette rectification d'une majoration pour manquement délibéré, au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. Malgré les observations du contribuable, et le recours au supérieur hiérarchique et à l'interlocuteur, les impositions supplémentaires en résultant ont été maintenues et mises en recouvrement le 31 décembre 2020, pour un montant en droits et pénalités de 88 748 euros. Deux amendes d'un montant unitaire de 1 500 euros ont également été infligées au contribuable, en raison de la détention de deux comptes d'assurance-vie souscrits à l'étranger et non déclarés en France, et mises en recouvrement le 15 octobre 2020. Par une décision explicite du 5 août 2021, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse du 28 janvier 2021 du contribuable. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2015, des pénalités correspondantes et des amendes fiscales qui lui ont été infligées. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 10 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 9 269 euros en pénalités au titre de l'année 2015, correspondant à la majoration pour manquement délibéré mise à la charge de M. A à raison des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2015, dans cette mesure. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d'une proposition de rectification ou, dans le cadre d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d'un montant égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : / 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l'administration fiscale d'informer les contribuables au sujet des régularisations, prévues à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, qui permettent de réparer les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises de bonne foi et constatées à l'occasion d'un examen de situation fiscale personnelle, moyennant le paiement d'un intérêt de retard. Par suite, alors qu'en tout état de cause, l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle reçu par M. A mentionnait explicitement la possibilité de procéder à une régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce qu'aucune information ne lui a été spontanément donnée, ni lors de la procédure de contrôle, ni sur l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle, sur la possibilité de demander la régularisation de sa situation, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'au moins trois réunions ont eu lieu entre la vérificatrice et le contribuable les 12 octobre, 19 novembre et 3 décembre 2018, qu'au cours de chacune de ces trois réunions ont été abordées les questions de l'existence des contrats d'assurance-vie en litige, de leur absence de déclaration, du rapatriement des fonds sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole centre est, et de l'origine des fonds placés sur ces contrats et que ces échanges ont été retracés dans trois comptes rendus signés par le contribuable. Dès lors, il ne peut qu'être inféré de ces comptes rendus que le contribuable n'a pas été privé de la possibilité de demander à son bénéfice l'application des dispositions précitées de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, à supposer même qu'il rentre dans leurs prévisions. Enfin, " l'acharnement " allégué de la vérificatrice ne résulte pas de l'instruction. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne les pénalités : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ". 7. Il résulte de l'instruction que le contribuable a été informé, par la proposition de rectification du 18 décembre 2018, de l'intention de l'administration fiscale de mettre à sa charge, d'une part, une majoration de 40 % au titre de l'article 1758 du code général des impôts, à raison des rehaussements prononcés sur le fondement des dispositions de l'article 1649 AA du même code, et d'autre part, deux amendes de 1 500 euros chacune, au titre de l'article 1766 du même code. Pour chacune de ces pénalités et amendes, la proposition de rectification mentionne la base légale de la sanction et les motifs de fait correspondants, à savoir, pour la première, le versement en provenance de l'étranger, de sommes issues de contrats d'assurance-vie non déclarés, et pour les secondes, l'absence de déclaration desdits contrats. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En tant qu'il porte sur la majoration pour manquement délibéré, ce moyen est devenu sans objet en raison du dégrèvement intervenu en cours d'instance, objet du point 2 du présent jugement. 8. En second lieu, dès lors que c'est la majoration spéciale prévue par l'article 1758 du code général des impôts, d'une part, et l'amende prévue par les dispositions de l'article 1766 du même code, et non la majoration prévue par l'article 1729 en cas de manquement délibéré, qui ont été appliquées à M. A, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, pour faire échec aux majorations et amendes restant en litige. Par suite, le moyen tiré de sa bonne foi doit être écarté. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : 9. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. ". 10. En l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent, les conclusions du requérant à fin de versement d'intérêts moratoires qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin de décharge, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, I. C Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2102690_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel