TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102691_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 avril 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné la retenue au profit du trésor public de la somme de 37,45 euros sur son compte nominatif ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de lui restituer la somme prélevée sur son compte nominatif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence du signataire ; - elle viole l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dès lors que l'allocation adulte handicapée (AAH), sa seule ressource, est insaisissable ; - la matérialité des faits justifiant le prélèvement de la somme de 37,45 euros n'est pas établie ; - l'administration pénitentiaire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré depuis le 3 septembre 2020 au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a fait l'objet d'un compte rendu d'incident le 24 février 2021 pour des dégradations sur les patères du porte-manteau et le joint de la fenêtre de sa cellule et d'un second compte rendu d'incident le 7 juin 2021 pour une dégradation du seau fourni par l'administration. Le 8 octobre 2021, l'administration pénitentiaire a informé le requérant de son intention de procéder à une retenue sur la part disponible de son compte nominatif d'un montant de 37,45 euros correspondant à la valeur du mobilier détruit et l'a convoqué à un débat contradictoire auquel il n'a pas donné suite. Par une décision du 19 octobre 2021, dont il est demandé l'annulation, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a décidé d'une retenue sur le compte nominatif du requérant, qui est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé (AAH), de la somme de 37,45 euros au profit du trésor public en réparation des dommages matériels causés en détention. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 728-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. () ". Aux termes de l'article D. 319 du code de procédure pénale : " L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. () / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires ". Aux termes de l'article D. 332 de ce code : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. () ". 4. Pour justifier le prélèvement de 37,45 euros à l'égard de M. B, le garde des sceaux se fonde sur les dispositions de l'article D. 332 du code de procédure pénale permettant à l'administration pénitentiaire, en vue de la réparation de dommages causés par un détenu, de prélever d'office des retenues sur la part disponible du compte nominatif de celui-ci et de verser les sommes correspondantes au trésor public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, que cette prestation sociale est versée par la caisse d'allocation familiale (CAF) directement sur son compte nominatif au titre de la part disponible, et qu'elle constitue la seule ressource du requérant. En application de l'article L. 821-5 précité, dès lors qu'il ne s'agit pas de paiement de frais d'entretien, aucune retenue ne pouvait être légalement opérée par le service comptabilité du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe sur le montant de l'allocation adulte handicapé du requérant. Dans ces conditions, en opérant une retenue de valeur pécuniaire sur une prestation sociable insaisissable, l'administration pénitentiaire a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice de procéder au remboursement à M. B de la retenue de 37,45 euros opérée indûment dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles le requérant demande l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 octobre 2021 portant retenue de la somme de 37,45 euros est annulée. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe de restituer à M. B la somme de 37,45 euros prélevée indûment dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2102691_20231222
Données disponibles
- Texte intégral