TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102692_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021 et des pièces enregistrées le 11 mai 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de levée de la prescription biennale pour le paiement de son droit à la prime d'activité à compter d'octobre 2016. Il soutient qu'il n'a jamais eu connaissance de la demande de communication de documents de la part de la CAF de la Haute-Garonne et, qu'en ce sens, il n'a jamais pu transmettre le titre de séjour renouvelé de sa compagne, ce qui lui aurait ouvert ses droits à la prime d'activité à compter d'octobre 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux et les observations de M. C, qui fait valoir que son épouse a fait une demande de renouvellement aurait dû être prise en compte pour la détermination de ses droits à la prime d'activité depuis octobre 2016, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé le 30 septembre 2020 une demande de prime d'activité auprès de la CAF de la Haute-Garonne. A cette occasion, le requérant a justifié de la régularité du séjour sur le territoire français de sa conjointe Mme C depuis septembre 2016. La CAF de la Haute-Garonne a alors pris en compte la situation administrative de Mme C, qui n'était pas connue des services de la CAF, et a réexaminé le droit à la prime d'activité de M. C dans le cadre de la prescription biennale. Un rappel de prime d'activité d'un montant de 503,43 euros a été effectué en faveur de M. C, pour la période de janvier à septembre 2019. Par un courrier du 23 novembre 2020, M. C a saisi la CAF de la Haute-Garonne d'une demande de réexamen de son droit à la prime d'activité depuis octobre 2016. Par courrier du 9 mars 2021, la CAF de la Haute-Garonne a notifié au requérant la décision du 9 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Par la présente, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la levée de la prescription biennale : 2. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 842-5 du même code : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 842-2. () ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans () ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a confirmé le 11 août 2020, avant de formuler sa demande de prime d'activité le 30 septembre 2020, que Mme C faisait partie de son foyer ainsi que ses trois enfants. Ayant eu connaissance de la nationalité étrangère de Mme C, la CAF de la Haute-Garonne a alors demandé au requérant de produire un titre de séjour en cours de validité afin de justifier de la régularité de son séjour, ce qu'il a fait après la réception d'un courrier du 15 octobre 2020, relevant alors que Mme C est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 21 septembre 2016 au 20 septembre 2026. Ainsi, la CAF de la Haute-Garonne a procédé à une étude rétroactive du droit de la prime d'activité de M. C sous couvert du respect de la prescription biennale. Par suite, en prenant en compte la période théorique de novembre 2018 à octobre 2020, la CAF de la Haute-Garonne a procédé, à bon droit, à un rappel de prime d'activité d'un montant de 503,43 euros pour la période de janvier à septembre 2019. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à la levée de la prescription biennale pour le paiement de la prime d'activité à compter d'octobre 2016 doivent être rejetées, la CAF de la Haute-Garonne ayant fait une exacte application des dispositions du code de la sécurité sociale prescrivant l'action de l'allocation pour le paiement de ses prestations par deux ans. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur la demande de frais de procès : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros demandée par la CAF de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2102692_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel