TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102692_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 4 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision de rejet de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) du 2 octobre 2021 portant rejet de " sa " demande de régularisation " ; 2°) de " condamner " l'ANAH à lui verser une somme de 11 200 euros correspondant au montant de la subvention " Ma Prime Rénov' " ; 3°) de condamner l'ANAH à lui verser une somme de " 25 200 euros ", assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - en s'abstenant de communiquer les motifs de la décision implicite lui refusant la subvention dans le délai d'un mois suivant sa demande, alors qu'une telle décision entrait pourtant dans le champ d'application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'ANAH a méconnu l'article L. 232-4 du même code ; - en refusant de lui accorder le bénéfice de la subvention sollicitée alors que sa demande respectait l'ensemble des conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, l'ANAH a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit ; - " la décision de l'ANAH en date du 15 avril 2021 accordant une subvention de 2 000 euros ne la concerne pas " ; - compte tenu, d'une part, de l'illégalité entachant la décision refusant de lui accorder la subvention sollicitée et, d'autre part, du " délai de traitement anormalement long de sa demande ", l'ANAH a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi un préjudice financier à hauteur de 11 200 euros ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence évalués à 14 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 26 octobre 2022, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; - les autres moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ne sont pas recevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Dans un courrier du 2 août 2021, Mme C a informé l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) qu'après avoir passé commande d'une chaudière, le 12 octobre 2020, elle avait présenté une demande " de subvention auprès de Ma Prime Rénov' ", que " sa demande avait été acceptée et évaluée à hauteur de 11 200 euros pour sa nouvelle chaudière d'une valeur de 19 000 euros ", qu'elle avait ensuite " confirmé le contrat avec l'entreprise AESE ", chargée d'installer cette chaudière, le 14 octobre 2020 mais que, malgré de " multiples appels ", elle n'avait " pas eu de retour " de la part de l'ANAH et n'avait " pas perçu la somme qui lui avait été réservée ". Dans ce même courrier, Mme C a demandé à l'ANAH de lui verser une somme de 25 200 euros correspondant, à hauteur de 11 200 euros, au montant de la subvention à laquelle elle estimait avoir droit et, à hauteur de 14 000 euros, à la réparation des préjudices financier et moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estimait avoir subis en raison du comportement de l'ANAH. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler une décision par laquelle l'ANAH a implicitement refusé de lui accorder une subvention et, d'autre part, de condamner l'ANAH à lui verser une somme de 25 200 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C a déposé auprès de l'ANAH une demande de subvention d'un montant de 11 200 euros. L'ANAH n'a ainsi pris aucune décision, même non formalisée ou implicite, rejetant une telle demande. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui n'existe pas ne sont donc pas recevables et doivent dès lors être rejetées pour ce motif. Sur les conclusions à fin de condamnation : 3. Il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit au point 2, l'ANAH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme C doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2102692_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel