TA801ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA80 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102692_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2021 et 16 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le président de l'université de Picardie Jules Verne a refusé d'admettre sa candidature à une inscription en première année de master mention " science politique ", ensemble la décision du 6 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - les modalités de sélection d'admission en première année de master mention " science politique " établies par le conseil d'administration de l'université le 17 décembre 2020, ainsi que la détermination du nombre de places dans cette formation, n'ont pas fait l'objet d'une publicité suffisante, ni sur le site internet de l'université, ni sur le tableau d'affichage de l'université ; - le relevé de décision du conseil d'administration de l'université du 17 décembre 2020 ne comporte aucune information précise sur les capacités d'accueil et les modalités d'admission en première année de master " sciences politiques " de sorte que la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - l'admission en première année de master " science politique " à l'université n'est pas soumise à une procédure de sélection, qui ne s'applique que pour les candidatures en deuxième année de ce master, ainsi que le précise la fiche de présentation du master disponible sur le site internet de l'université ; - la décision attaquée ne fournit pas de précisions sur la capacité d'accueil du master, sur le profil des autres candidats ou sur les modalités d'admission en première année de master " science politique " ; - son redoublement est lié à sa précarité et il a le statut de réfugié accordé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - le refus d'admission en première année de master a porté atteinte à son droit à la poursuite d'études et l'a privé du droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, l'université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 50 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'université de Picardie Jules Verne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Picardie Jules Verne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Picardie Jules Verne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2102692_20230608
Données disponibles
- Texte intégral