TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102693_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et mémoires complémentaires, enregistrés les 10 février 2021, 26 et 31 janvier 2022, 12, 13 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 décembre 2020 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à l'attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser le montant de la NBI qu'il estime lui être due depuis le 1er janvier 2020. Il soutient que : - il remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI dès lors qu'il intervient dans le ressort d'un contrat local de sécurité ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics dès lors que plusieurs de ses collègues bénéficient de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, faute pour le requérant de justifier de la réception par l'administration de sa demande préalable du 14 octobre 2020 ; - à titre subsidiaire, le requérant n'étant pas éligible à la NBI n'est pas fondé à se prévaloir du principe d'égalité. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction du versement de la NBI pour la période non comprise dans la demande préalable adressée au ministre de la justice dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. M. B a présenté des observations en réponse à cette information par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022. Par ordonnance du 13 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, est affecté depuis le 1er septembre 2014 au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Château d'Eau dans le 10ème arrondissement de Paris. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter du 1er janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". En vertu de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Aux termes de l'annexe à ce décret, dans sa version applicable au litige, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une NBI au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. De plus, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 4. M. B fait valoir qu'il exerce dans le ressort d'un contrat local de sécurité, défini par la Ville de Paris, et produit des extraits des contrats parisiens de prévention et de sécurité, conclus pour la période courant de l'année 2016 à l'année 2020, appliqués principalement aux 10ème, 17ème et 18ème arrondissements de Paris, subsidiairement dans les 8ème et 9ème arrondissements, tout en précisant que ces contrats couvrent également l'année 2021, en attendant leur actualisation. Toutefois, par ces seuls éléments, il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe qu'il a accompli, au titre de la période concernée, la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit la condition prévue au point 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité. 5. En second lieu, si M. B fait valoir que d'autres agents placés dans des situations identiques auraient bénéficié de la NBI, d'une part, il n'établit nullement la réalité de cette allégation et, d'autre part, et en tout état de cause, il ne saurait utilement s'en prévaloir afin de prétendre au bénéfice de ce complément de rémunération dès lors qu'elle n'en remplit pas elle-même les conditions d'attribution. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions notamment dès lors qu'il ne produit pas et ne justifie pas de l'existence de la décision attaquée, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris président, - Mme Lambrecq, première conseillère, - Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 novembre 2022. Le président J-C. D L'assesseure la plus ancienne, C. LambrecqLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102693_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel