TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102693_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 24 février 2022, M. A B, représenté par la Selarl Caratini, Le Masle, Lamy, Mouchenotte, Lemaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le préfet du Calvados a ordonné la remise de ses armes, a prononcé une interdiction d'acquisition et de détention des armes de toutes catégories et des munitions, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a annulé les récépissés de déclaration et d'acquisition des armes, et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer ses armes et munitions et son permis de chasse, et de retirer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait le principe du contradictoire ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il était en situation de compétence liée et que les moyens sont inopérants. Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déclaré l'achat d'une arme de catégorie C le 27 août 2021 et un récépissé de déclaration lui a été délivré le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet du Calvados lui a ordonné à titre conservatoire de se dessaisir immédiatement de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), a annulé les récépissés de déclaration et d'acquisition des armes, et a retiré la validité de son permis de chasse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes ; () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () ". En vertu de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ". Aux termes de l'article 222-11 du code pénal : " Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. ". 4. En outre, aux termes de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et du premier alinéa de l'article L. 312-10 du même code, que les personnes dont les armes et les munitions ont été saisies en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure sont recensées par le FINIADA. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure () ". Aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. / Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. / Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ". 5. Enfin, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : " Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ". L'article 133-13 de ce code prévoit : " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () 3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation le 15 mars 2021, par ordonnance d'homologation de la vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivis d'incapacité supérieure à huit jours commis le 17 avril 2017. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, tel que reçu en préfecture le 4 octobre 2021, que la mention de cette condamnation a été portée sur ce bulletin. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision du juge judiciaire, seul matériellement compétent, aurait remis en cause le maintien à cette date de ce bulletin, notamment au titre de la réhabilitation d'office prévue à l'article L. 133-13 du code pénal. Dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de sécurité intérieure, M. B ne pouvait pas faire l'acquisition d'une arme ni en détenir une. Il s'ensuit qu'en application des dispositions du 2° de l'article R. 312-67, le préfet du Calvados était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d'ordonner le dessaisissement des armes et munitions détenues par l'intéressé, et de lui interdire d'acquérir de nouvelles armes, quelle qu'en soit la catégorie. Il était également tenu, en application des dispositions citées au point 4 du présent jugement, de procéder au retrait de la validation du permis de chasser de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que l'administration étant en situation de compétence liée, tous les moyens soulevés par le requérant sont inopérants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2102693_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel