TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102694_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, complétée le 8 décembre 2021 et le 18 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 820,06 euros ; 2°) de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette. Elle soutient que : - il lui était impossible de prendre connaissance des revenus salariés de sa fille en raison de rapports conflictuels ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans le calcul de son quotient familial ; - elle est dans une situation de précarité en raison de ses faibles revenus, ayant une fille étudiante à charge ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a signalé aux services de la caisse d'allocations familiales, à compter de juillet 2021, les difficultés qu'elle rencontrait pour transmettre les bulletins de salaires de sa fille et qu'elle a déjà réglé sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 74,66 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu de prime d'activité a pour origine l'absence de déclaration de Mme B des revenus salariés perçus par sa fille à compter de septembre 2020 ; - elle n'a commis aucune erreur dans le calcul du quotient familial ; - la demande de remise de dette de Mme B a été rejetée au regard de l'origine de l'indu et du quotient familial applicable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C, a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été admise au bénéfice de la prime d'activité depuis mai 2016. Suite à une demande de prime d'activité réalisée par sa fille et une régularisation de son dossier, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme lui a notifié le 21 juillet 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 820,06 euros pour la période de novembre 2020 à juin 2021. Par un courrier du 17 novembre 2021, la CAF du Puy-de-Dôme a notifié à Mme B la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande de remise de dette. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En premier lieu, le quotient familial de chaque allocataire est calculé par les services de la caisse d'allocations familiales à partir de l'ensemble des ressources imposables de l'intéressé, des abattements sociaux dont il bénéficie, des prestations mensuelles qu'il perçoit et de la composition familiale de son foyer. Mme B n'apporte aucun élément pertinent de nature à établir l'existence d'une éventuelle erreur dans le calcul du quotient familial déterminé par l'organisme social. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige résulte de l'absence de déclaration de Mme B des revenus salariés perçus par sa fille à compter de septembre 2020. Si la requérante soutient, à l'appui de sa requête, qu'il lui était impossible d'en prendre connaissance en raison de rapports conflictuels avec sa fille, elle indique néanmoins n'avoir signalé cette difficulté auprès des services de la CAF du Puy-de-Dôme qu'en juillet 2021, après réception d'un courrier lui demandant de produire les bulletins de salaires de sa fille. Dans ces conditions, Mme B qui a omis de déclarer régulièrement l'ensemble des ressources du foyer lors de ses déclarations trimestrielles, doit être regardée comme ayant commis de fausses déclarations faisant obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la CAF du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité pour un montant de 820,06 euros, ni la remise totale ou partielle de celle-ci. D É C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente, S. C La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2102694_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel