TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102695_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. D B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Narbonne a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de délégation de signature, l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la procédure suivie par la commune de Narbonne est irrégulière en raison du changement de définition des chefs de poursuite, passant de " tentative de vol " à " vol " ; ce changement a exercé une influence sur la sanction prononcée à son encontre ; - il n'a jamais fait l'objet de remontrances depuis son arrivée à la commune de Narbonne, les entretiens professionnels démontrent la qualité de son travail, les faits qu'on lui reproche n'ont causé aucun trouble au bon fonctionnement du service et il a restitué les sommes à la personne propriétaire du portefeuille ; il en résulte que la sanction d'exclusion temporaire de deux ans, disproportionnée, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, - et les observations de Me Garcia, représentant M. B, et de Me Hiault-Spitzer, pour la commune de Narbonne. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a été recruté en qualité d'agent contractuel par le centre communal d'action sociale de la ville de Narbonne du 28 juillet 2008 au 27 octobre 2008 pour occuper les fonctions d'agent social de 2ème classe au sein du service aide à domicile. Le 1er avril 2013, il a été nommé stagiaire en qualité d'agent social, 2ème classe, puis il a été titularisé le 1er avril 2014. Le 1er janvier 2016 il a été affecté sur un poste d'agent social au sein des services généraux de la ville de Narbonne puis affecté sur un poste de surveillance de la voie publique au sein de la Police municipale du 29 novembre 2018 jusqu'au 29 février 2020 et a intégré à compter du 1er mars 2020, la direction de la tranquillité publique en tant qu'agent d'accueil au service des objets trouvés, situé dans les locaux de la police municipale. Le 13 juillet 2020, trois agents du commissariat de Police se présentaient auprès du directeur de la Police municipale pour lui signifier qu'une personne s'était plainte d'une tentative de vol commise par un agent en poste au service des objets trouvés. Le 20 juillet 2020 suivant M. B était reçu en entretien par le directeur pour recueillir ses observations au cours duquel l'intéressé a reconnu les faits en même temps qu'il était avéré que M. B n'avait pas enregistré dès son arrivée ou dès le lendemain, le portefeuille trouvé. M. B a été suspendu temporairement de ses fonctions dans l'intérêt du service et à titre conservatoire à compter du 22 juillet 2020 par un arrêté du maire de Narbonne du 21 juillet 2020. Par un arrêté du 22 mars 2021 pris à la suite de l'avis du conseil de discipline d'infliger une sanction d'exclusion temporaire de six mois, le maire de la commune de Narbonne a prononcé une exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans courant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juillet 2020, publié le 13 juillet 2020 et transmis en préfecture le même jour, le maire de Narbonne a donné délégation de fonctions en matière de ressources humaines et moyens à Mme C A, 2ème adjoint et lui a, à ce titre, donné délégation de signature à l'effet de signer tous documents, actes, courriers, attestations et certificats administratifs se rapportant à cette compétence comprenant notamment les sanctions disciplinaires. Mme A était ainsi compétente pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 311-1 du code pénal : " Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. " La faute à l'origine de la sanction infligée à M. B dont la matérialité est avérée résulte de la soustraction de la somme de 150 euros d'un portefeuille ramené au service des objets trouvés de la police municipale de la ville de Narbonne et est comme telle légalement qualifiée de vol par le code pénal. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure dans la mesure où le rapport de saisine du conseil de discipline retient le grief de vol alors que l'arrêté attaqué qualifie les faits reprochés de soustraction frauduleuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 juillet 2020, réceptionné le 5 août suivant, M. B a été avisé de ce que la ville de Narbonne envisageait d'engager une procédure disciplinaire à son encontre en raison des faits survenus le 13 juillet 2020 tenant au non enregistrement volontaire d'un portefeuille rapporté au service des objets trouvés afin d'en soutirer une partie de son contenu à savoir l'argent en numéraire, faits qui peuvent être caractérisés de tentative de vol, d'avoir effectué des achats d'ordre personnel avec la somme dérobée de 150 euros et d'avoir quitté son poste de travail sans autorisation, été informé de ses droits par la prise de connaissance de son dossier individuel le 17 août 2020 avec la possibilité d'être assisté d'un ou plusieurs conseils de son choix et de présenter des observations et été invité à se présenter à un entretien le 24 août 2020 avec le directeur des ressources humaines. Si M. B soutient que ladite lettre du 27 juillet 2020 mentionne le grief de tentative de vol, alors qu'il a été poursuivi pour vol devant le conseil de discipline, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la sanction dès lors qu'il importe seulement que l'intéressé ait eu connaissance de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et qu'il a été mis en mesure de consulter son dossier dans un délai suffisant pour préparer sa défense. Or l'arrêté pris par le maire de Narbonne le 21 juillet 2020 portant suspension de ses fonctions mentionne expressément qu'il lui est reproché dans la période des 8 et 9 juillet 2020, d'avoir soutiré et utilisé une somme d'argent d'un portefeuille appartenant à un usager après dépôt au bureau des objets trouvés où il exerce ses fonctions. Le fait même d'avoir soutiré de l'argent dans un portefeuille rapporté au service des objets trouvés pour son utilisation personnelle est constitutif d'un vol. M. B ne saurait sérieusement prétendre que le changement de définition des chefs de poursuites aurait influé sur la sanction prise à son égard. 5. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour apprécier si la sanction disciplinaire prononcée apparaît proportionnée à la faute reprochée à l'agent public, sont pris en compte la gravité de la faute intrinsèque, la nature des fonctions exercées par l'agent et son comportement antérieur. 7. Les faits constituant le fondement de l'action disciplinaire entreprise à l'encontre de M. B sont à la date du 8 juillet 2020 le non-enregistrement par M. B du portefeuille égaré qui a été remis au service objets trouvés, constitutif de la non-exécution d'une tâche afférente aux missions inhérentes au poste qu'il occupe, la soustraction frauduleuse, dans l'exercice de ses fonctions, de la somme de 150 euros dans ce portefeuille au préjudice de son propriétaire, somme avec laquelle il a effectué des achats d'ordre personnel, un abandon de poste le 9 juillet 2020, la non prévenance de sa hiérarchie sur les faits et l'atteinte à l'image de la collectivité et à son service. Il est établi par les pièces versées au dossier et cela a d'ailleurs été reconnu par le requérant lui-même qu'à la suite de la remise par les services de police au service des objets trouvés d'un portefeuille qui contenait la somme de 150 euros en numéraire M. B en a extrait la somme pour en disposer personnellement et réaliser selon ce dernier des achats de première nécessité que l'oubli de sa carte de crédit l'empêchait de faire ce jour-là. M. B soutient que les faits qui lui sont reprochés n'ont causé aucun trouble au bon fonctionnement du service ce qui en l'espèce ne peut être retenu dès lors que lorsque le 9 juillet 2020 la propriétaire du portefeuille prévenue de son dépôt au service des objets trouvés s'y est présentée, M. B, a dans un premier temps indiqué que le portefeuille ne contenait aucune espèce et a invité sa détentrice à revenir le lendemain avant finalement de demander à l'une de ses collègues du bureau de la fourrière de le remplacer à l'accueil pour se rendre, en dehors de toute autorisation d'absence, à un distributeur bancaire pour y retirer la somme de 140 euros laquelle au demeurant ne correspondait pas au montant tel qu'il avait été constaté par les agents de la police nationale lors de la découverte de l'objet. Le fait de vol réalisé dans l'exercice des fonctions par M. B est constitutif d'une faute disciplinaire. Cette faute caractérise en l'espèce un manquement particulièrement grave au devoir d'intégrité et de probité qui s'impose à tout agent public et de l'institution au sein de laquelle il exerce ses fonctions et ce comportement est de nature, contrairement à ce qui est soutenu, à avoir perturbé le bon fonctionnement du service des objets trouvés de la police municipale de la ville de Narbonne en portant atteinte à l'image de la police municipale de Narbonne et au crédit de l'institution policière municipale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la gravité des faits reprochés incompatibles avec les devoirs qu'impose son état d'agent de police municipale et bien que sa manière n'ait donné lieu jusqu'alors à aucune remontrance depuis son entrée en fonction auprès de la commune de Narbonne en 2008, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction de deux ans prise à l'encontre de M. B, sanction du troisième groupe, ne présente pas un caractère disproportionné. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. La présente instance n'a pas généré de dépens. Par suite, les conclusions présentées par la commune de Narbonne au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Narbonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne présentées en application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à la commune de Narbonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, M. RousseauLa présidente, S. Encontre La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 mars 2023 La greffière, C. Arce dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102695_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel