TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102695_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 15 avril 2022, M. B A, représenté par Me Enguehard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, a décidé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des faits ; - il méconnaît l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A était détenteur de deux carabines déclarées les 14 décembre 2016 et 22 juillet 2021, pour lesquelles des récépissés ont été respectivement délivrés les 20 janvier 2017 et 20 septembre 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Manche lui a ordonné de se dessaisir de l'ensemble de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans un délai de trois mois, a décidé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validité de son permis de chasse. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. L'arrêté attaqué a été pris au motif que M. A s'est signalé pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours en juillet 2016 et que ce comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient. 4. Le rapport d'enquête indique que si le requérant n'est pas connu du maire de la commune de Le Mesnil Amey, il a fait l'objet en mai et en juillet 2016 de procédures pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. Le préfet transmet un jugement du tribunal de police de Coutances du 13 février 2017 condamnant le requérant, pour ces faits commis le 30 juillet 2016, à une amende contraventionnelle de 200 euros. De tels faits, isolés et anciens, qui ont donné lieu à une peine d'amende contraventionnelle de 200 euros, ne démontrent pas le caractère inadapté et contraire à la sécurité des personnes de son comportement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en lui imposant de se dessaisir des armes et éléments d'armes dont il était détenteur, le préfet de la Manche a fait une inexacte application des articles précités du code de la sécurité intérieure. Par suite, les décisions portant inscription au FINIADA et portant retrait de la validité du permis de chasse doivent également être annulées, par voie de conséquence. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Manche du 4 novembre 2021 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Manche du 4 novembre 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2102695_20230713
Données disponibles
- Texte intégral