TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102696_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 16 février 2021 et 4 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans lui a infligé une sanction disciplinaire de trois jours d'exclusion du service, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de supprimer les mentions relatives à cette sanction dans son dossier disciplinaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - il n'a pas eu la possibilité matérielle de consulter son dossier avant l'entretien disciplinaire du 16 février 2021 à 8h ; - l'entretien a été mené de manière déloyale ; - son dossier disciplinaire ne comportait pas la mention de l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation et sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2021, la commune de Saint-Nazaire-en-Royans conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - et les observations de M. A, maire de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, adjoint technique employé comme agent polyvalent du service technique de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans, demande l'annulation de la sanction disciplinaire d'exclusion du service d'une durée de 3 jours qui lui a été infligée par son employeur. 2. L'arrêté portant sanction d'exclusion temporaire de service du 4 mars 2021 s'est nécessairement substitué à la sanction similaire prise par arrêté du 16 février 2021. Les conclusions de la requête doivent donc regardées comme entièrement dirigées contre l'arrêté du 4 mars 2021. 3. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". 4. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité administrative soit tenue d'organiser un entretien avec l'agent préalablement à une sanction du premier groupe. Toutefois, dans l'hypothèse où l'autorité territoriale décide de faire bénéficier l'agent d'un entretien, c'est à la condition de respecter les droits de la défense. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a accusé réception le 15 février 2021 du courrier portant convocation à l'entretien disciplinaire du 16 février 2021, après avoir été informé le 12 février 2021 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. M. B n'allègue pas avoir été dans l'impossibilité de consulter son dossier ni d'avoir été empêché d'être accompagné des délégués syndicaux de son choix le jour de l'entretien pour l'assister dans sa défense. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de sanction attaquée aurait été prise avant l'entretien du 16 février 2021 ou que l'entretien aurait été conduit de manière déloyale, M. B ayant en outre pu se faire accompagner par deux représentants syndicaux. 7. Si M. B soutient que l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ne figurait pas dans son dossier disciplinaire, cette allégation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Pour infliger à M. B la sanction contestée, son employeur lui reproche d'avoir commis, les 11 février, 12 février 2021, 15 février 2021 et 16 février 2021, des faits d'insubordination et de menaces à l'encontre de son supérieur hiérarchique, de menaces proférées à l'encontre de la première adjointe, d'insubordination à l'égard du maire et d'une attitude régulière de désobéissance. Il ressort des pièces du dossier que les menaces proférées par l'intéressé sont documentées par un dépôt de plainte en gendarmerie, et ne sont pas contestées par ce dernier dans ses écritures. Ces menaces doivent donc être regardées comme matériellement établies. Le refus de l'intéressé de réaliser des travaux de maçonnerie entrant dans ses attributions n'est pas non plus contesté, ni l'attitude générale du requérant se traduisant depuis plusieurs années par des incidents donnant lieu à des rappels à l'ordre. Ces faits constituent des fautes de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire. En l'espèce, la sanction d'exclusion temporaire du service d'une durée de trois jours n'est ni entachée d'une erreur d'appréciation ni disproportionnée, même à supposer que le passage de M. B à l'atelier le 12 février 2021 ne soit pas regardé comme un fait d'insubordination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Nazaire-en-Royans. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102696
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102696_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel