TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102697_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 18 mars 2022, Mme A E, représentée par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 15 décembre 2020 d'un montant de 1 618,52 euros, ensemble la décision implicite née le 15 août 2021 portant rejet de sa réclamation en date du 12 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre en litige méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la compétence du signataire du bordereau de recettes n'est pas justifiée ; - sa motivation est insuffisante ; - faute de connaitre les bases de liquidation de la créance, elle est fondée à en discuter le bien-fondé ; - le titre attaqué méconnait les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que la décision du 30 janvier 2020 portant refus de reconnaître comme imputable au service son accident du 7 janvier 2020 est illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021, 7 février 2022 et 25 mai 2022, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de Me Tronche, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, attachée des administrations de l'Etat, a été affectée au collège Claude Nicolas Ledoux de Dôle dans l'académie de Besançon, sur des fonctions d'adjoint-gestionnaire, jusqu'au 31 août 2020 avant d'être mutée à la rentrée 2020 dans l'académie de Dijon. A la suite d'un accident survenu le 7 janvier 2020, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2020. Sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident a été rejetée le 30 janvier 2020 et elle a par la suite été placée en congé pour maladie ordinaire à demi-traitement. Mme E a été rendue destinataire d'un titre de perception émis le 15 décembre 2020 visant au recouvrement d'un indu de rémunération de 1 618, 52 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler ce titre de perception, ensemble, la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 12 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Par ailleurs, aux termes du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010: " () B. - Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions précitées, de même par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé, non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. En l'espèce, l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement versé à l'instance, qui mentionne le titre de recettes en litige, est signé de Mme B C, cheffe de la Division des affaires financières et de la logistique, qui bénéficie d'une délégation du recteur de l'académie de Besançon à l'effet de signer les ordres de payer et de valider les titres de perception. Toutefois, le titre de perception contesté, qui n'est pas signé, désigne " Mme F, responsable de la recette ", comme ordonnateur. Ainsi, Mme E est fondée à soutenir que le titre de perception en litige, qui comporte les nom, prénom et qualité d'une personne différente de ceux qui figurent sur l'état récapitulatif des créances, méconnaît les dispositions précitées. 5. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Le titre en litige comporte en l'espèce diverses indications qui permettent de conclure que le recouvrement porte sur des sommes incluses à tort dans les bulletins de paie de mai et juin 2020 de Mme E, au titre du traitement de base, de la NBI et de l'IFSE. En revanche, aucune des mentions portées dans ce titre, dans un document joint ou dans un document précédemment adressé à la requérante, ne permettent de déterminer les bases de calcul appliquées. Au demeurant, si le recteur fait valoir en défense, que le plein traitement de Mme E a été versé à tort en mai et juin 2020, alors qu'elle était placée en congé pour maladie à demi traitement, cette explication apparait insuffisante dès lors que les sommes prélevées au titre du mois de mai sont nettement supérieures à celles prélevées au titre du mois de juin. 7. Dans ces conditions Mme E est fondée à soutenir que le titre attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que le titre de perception émis le 15 décembre 2020 d'un montant de 1 618,52 euros, ensemble la décision implicite portant rejet de la réclamation du 12 février 2021 doivent être annulés. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le titre de perception émis le 15 décembre 2020 d'un montant de 1 618,52 euros, ensemble la décision implicite portant rejet de la réclamation du 12 février 2021 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au recteur de l'académie de Besançon. Copie en sera délivrée et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, M-E D Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2102697_20221107
Données disponibles
- Texte intégral