TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102697_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021, le 21 septembre 2021 et le 18 février 2022, M. E B, représenté par Me Madrid, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a rejeté implicitement sa demande de titre séjour présentée le 12 septembre 2020 ainsi que la décision du 19 juillet 2021 notifiée le 27 juillet suivant par laquelle elle lui a délivré un titre de séjour mention " travailleur " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le titre de séjour mention " travailleur temporaire " délivré par la préfète du Loiret n'est pas le titre qu'il avait sollicité puisqu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée ou familiale " ou, à défaut, mention " salarié " et que ce titre est moins favorable. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2021, la préfète du Loiret conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Elle soutient qu'une carte de séjour temporaire mention " travailleur " a été délivrée à M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Tournier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 20 juin 2002, est entré en France le 18 juin 2018, à l'âge de seize ans. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance de la Côte d'Or le 29 juin 2018. Il a bénéficié d'une mesure d'assistance éducative suivant un jugement du tribunal pour enfants de A du 26 juillet 2018, puis d'une mesure de tutelle jusqu'à sa majorité le 20 juin 2020. Il a, le 12 septembre 2020, sollicité auprès de la préfecture du Loiret, la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Loiret. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision expresse du 19 juillet 2021 notifiée le 27 juillet suivant. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2020, alors qu'il était interne au lycée Château Blanc à Chalette-sur-Loing, inscrit en 2e année de CAPA Monteur installateur sanitaire, M. B a déposé électroniquement une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " afin de pouvoir continuer ses études et travailler dans la spécialité de sa formation. M. B a réitéré sa demande par courrier du 22 septembre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Loiret sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par une décision du 19 juillet 2021, notifiée au requérant le 27 juillet suivant - soit postérieurement à l'enregistrement de la requête -, la préfète du Loiret a décidé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour mention " travailleur temporaire " au titre des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 16 juillet au 15 octobre 2021 que l'intéressé a retourné signé le 30 juillet. Dans cette décision, la préfète a précisé que M. B ne remplissait pas les conditions fixées par les articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". M. B s'est ensuite vu délivrer le 30 novembre 2021 une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire ", valable un an jusqu'au 29 novembre 2022. 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 4. Contrairement à ce que soutient le requérant dans ses écritures, celui-ci n'a pas sollicité " la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", ou à défaut, " salarié " ", mais la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire ". Dès lors que l'autorité administrative a délivré à M. B l'un des deux titres de séjour qu'il sollicitait, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ainsi que de la décision expresse du 19 juillet 2021 notifiée le 27 juillet suivant sont devenues sans objet, tout comme les conclusions à fin d'injonction. Par suite, il y a lieu de faire droit à l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Loiret. Sur les frais d'instance : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocate de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Madrid. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. C, première conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Hélène D Le président, Guy QUILLEVERELe greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2102697_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel