TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102697_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B demande
au tribunal :
1°) de condamner le département des Ardennes à lui verser une somme
de 3 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d'enjoindre au département des Ardennes de remettre la chaussée en état.
Il soutient que :
- sa chute à moto sur la RD 40 alors qu'il s'engageait sur un pont surplombant
une voie ferrée a été causée par une tranchée en travers de la largeur de la chaussée, laquelle n'est pas signalée ;
- aucune intervention n'a été réalisée pour éviter de nouveaux accidents ;
- le montant de ses préjudices s'élève à 3 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour ne pas être chiffrée ;
- la chaussée a fait l'objet d'un entretien normal ;
- le lien de causalité n'est pas établi ;
- la victime a commis une faute ;
- les différents postes de préjudice ne sont pas chiffrés.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne conclut :
1°) au remboursement d'une somme de 5 740,26 euros, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 114 euros ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge du département des Ardennes une somme
de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ses débours sont justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'il circulait à motocyclette sur la RD 40, M. B a été victime
le 3 août 2021 d'une chute en s'engageant dans un virage montant sur un pont surplombant une voie de chemin de fer. Imputant cette chute à une tranchée traversant la chaussée,
il a adressé le 15 septembre 2021 au département des Ardennes une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Il demande au tribunal l'indemnisation de ses préjudices matériels, physiques, moraux et psychologiques à hauteur de 3 000 euros, et demande également qu'il soit enjoint au département des Ardennes de procéder aux travaux nécessaires.
2. Pour obtenir réparation des dommages qu'il a subis au titre du défaut d'entretien normal, l'usager d'un ouvrage public doit démontrer d'une part, la réalité
de son préjudice et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage
et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal
ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. B impute sa chute à une tranchée non signalée qui traverserait
la chaussée à l'entrée du virage donnant accès au pont de chemin de fer. Toutefois, alors que les photographies qu'il produit ne permettent pas d'identifier un tel défaut dans la chaussée, défaut qu'il n'a au demeurant pas évoqué lors de sa déposition à la gendarmerie
le 13 janvier 2022, le département des Ardennes justifie de l'entretien normal de la chaussée par la production de photographies des lieux. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ne peut qu'être écarté, ce qui fait obstacle à l'engagement
de la responsabilité du département des Ardennes. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin
de non-recevoir opposée par le département des Ardennes à leur encontre.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions tendant
à ce qu'il soit enjoint au département des Ardennes de remettre en état la chaussée doivent également être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
6. En l'absence de responsabilité du département des Ardennes, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie
de la Haute-Marne sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, au département des Ardennes, à la société AMV assurances, à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes
et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2102697_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel