TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102698_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2021 et le 23 novembre 2021, M. B A conteste la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté son recours amiable présenté en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social, ainsi que la décision du 4 novembre 2021 par laquelle cette même commission a rejeté son recours gracieux enregistré le 8 octobre 2021. Elle soutient que reconnue travailleur handicapé, en invalidité de catégorie 2 " salarié " et de catégorie 1 " travailleur indépendant ", ses revenus s'élèvent à 900 euros par mois grâce à l'allocation adulte handicapé ; elle occupe actuellement un studio meublé dans un garage réaménagé à La Seyne-sur-Mer sans aucun accès internet pour un loyer mensuel de 430 euros ; au vu de ses nombreuses pathologies physiques et psychiatriques, sans aucun lien social ni familial, sa demande de relogement dans un endroit plus proche de sa mère qui réside à Sanary-sur-Mer doit être considérée comme prioritaire et urgente. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme A dispose déjà depuis le 7 juin 2021 d'un logement situé dans le parc social et ce logement de 29 m² ne présente pas une situation de sur-occupation ; elle ne relève pas du dispositif mis en place dans le cadre du droit au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 1er juillet 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Var d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 2 septembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours amiable aux motifs qu'un loyer inadapté ne traduisait pas à lui seul une situation urgente et qu'à la date de la décision, au regard de la situation appréhendée à la lecture du dossier, la demande ne pouvait être considérée comme prioritaire au titre du dispositif mis en place dans le cadre du droit au logement opposable puisque Mme A ne relevait d'aucune des catégories énumérées à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. A la suite d'un recours gracieux enregistré le 8 octobre 2021, la commission de médiation a confirmé, par une nouvelle décision du 4 novembre 2021, sa décision initiale pour les mêmes motifs en l'absence d'éléments nouveaux et, en outre, a mentionné que le handicap ne permettait pas à lui seul de considérer le caractère urgent de la demande et que le logement ne présentait pas de risques pour la santé ou la sécurité et qu'il n'était pas attesté l'absence d'au moins deux des éléments de confort mentionnés à l'article 3 du décret du 30 janvier 2002. Dans la présente instance, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler les décisions de la commission de médiation du 2 septembre 2021 et du 4 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. -Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Selon l'article R. 441-14-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Ainsi, en application des dispositions précitées dans leur rédaction à la date des décisions attaquées, la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, si son logement est manifestement sur-occupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, s'il n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. 5. Dans son recours amiable présenté à la commission de médiation, Mme A n'a coché aucune des cases de la rubrique 9 " situations motivant le recours amiable " du formulaire et s'est bornée à préciser qu'elle vivait seule dans un studio situé à La Seyne-sur-Mer, qu'elle percevait une pension d'invalidité et une allocation pour adulte handicapé, qu'elle avait des problèmes de santé justifiant un suivi médical et qu'elle sollicitait un logement situé dans le parc d'HLM sur Six-Fours-les-Plages ou Sanary-sur-Mer, afin de bénéficier de l'entourage de ses proches. 6. Il est constant que Mme A dispose de la qualité de personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, si les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation prévoient qu'une situation de handicap peut ouvrir droit à l'attribution d'un logement social en urgence, cette circonstance n'est invocable que si, d'une part, le demandeur n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé à 30 mois dans le département du Var en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et si son logement est inadapté à son handicap ou, d'autre part, s'il est apporté la preuve de l'habitation d'un logement manifestement sur-occupé au regard des surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation ou présentant un risque pour la sécurité ou la santé ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort, en violation des dispositions du décret du 30 janvier 2002. En l'espèce, Mme A ne se prévaut pas de ce qu'elle avait présenté une demande de logement social qui n'aurait pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé à 30 mois dans le département du Var en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, ni n'allègue que son logement de 29 m² serait manifestement sur-occupé pour une personne seule ou ne présenterait pas le caractère d'un logement décent, ces deux hypothèses ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Par suite, la commission de médiation du Var a pu légalement considérer que la situation de handicap de Mme A ne suffisait pas à la rendre éligible au dispositif du droit au logement opposable. 7. Ainsi qu'il a été vu aux points précédents, Mme A ne remplit pas les critères cumulatifs exigés par le code de la construction et de l'habitation pour lui permettre de faire valoir un droit au logement opposable. Les difficultés invoquées, liées à son handicap, ainsi que la circonstance alléguée relative à son état anxio-dépressif, aggravé par sa situation de logement, ne suffisent pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, qu'en refusant de déclarer sa demande comme prioritaire et urgente, la commission aurait, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient du dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander au Tribunal l'annulation de la décision de la commission de médiation du Var du 2 septembre 2021 rejetant la demande de logement qu'elle a présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 4 novembre 2021, rejetant son recours gracieux. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102698_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel