TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102699_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 2102699, Mme A D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; si un moyen d'illégalité externe était retenu, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, un récépissé dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration devra justifier de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n° 2202254, Mme A D, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée de nombreuses erreurs de fait ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Souty, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), est entrée irrégulièrement en France le 29 août 2012 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 29 mai 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 6 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme D a obtenu en 2015 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, qui a été renouvelé jusqu'au 11 août 2017. Par un arrêté du 22 août 2018, le préfet du Calvados a refusé un deuxième renouvellement de ce titre de séjour et a pris à l'encontre de Mme D une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le recours contentieux contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du présent tribunal rendu le 14 décembre 2018 et devenu définitif. La requérante s'est maintenue sur le territoire français et a sollicité le 5 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande a fait naître le 6 mai 2021 une décision implicite de rejet, objet de l'instance n° 2102699. Par un arrêté du 12 janvier 2022, dont la requérante demande l'annulation dans l'instance n° 2202254, le préfet du Calvados a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2102699 et 2202254 concernent la situation d'une même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de refus de séjour : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme D, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2022 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à chacune des décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de Mme D, en indiquant que sa demande d'asile a été rejetée, qu'elle a obtenu un titre de séjour pour raisons médicales renouvelé jusqu'en 2017 et que la décision refusant un deuxième renouvellement était assortie en 2018 d'une obligation de quitter le territoire. Il est précisé que Mme D, qui a trois enfants résidant en République démocratique du Congo, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, et même si cet arrêté comporte des erreurs concernant la situation professionnelle de la requérante, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme D. En que ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant l'admission au séjour : 7. En premier lieu, par un arrêté du 2 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-161 du 6 septembre 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C de Kergorlay, chef du service immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'arrêté comporte des omissions ou des imprécisions sur l'activité professionnelle de la requérante, son engagement associatif, la scolarité de son fils et les démarches engagées pour retrouver ses proches, ne permet pas de caractériser des erreurs de fait susceptibles d'affecter la légalité de l'arrêté en litige. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. La requérante fait valoir qu'elle est arrivée en France en août 2012, qu'elle justifie d'un séjour régulier de plus de six ans, qu'elle a mis à profit ce séjour pour compléter son insertion sociale et professionnelle et permettre à son fils d'être scolarisé. Toutefois, la durée de présence dont elle se prévaut est, sur une période de plus de trois ans, liée à la circonstance qu'elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement notifiée en 2018 et dont la légalité a été confirmée le 14 décembre 2018 par un jugement du présent tribunal devenu définitif. L'engagement associatif et l'activité professionnelle qu'elle invoque n'ont été rendus possibles, à partir de 2019, que par son maintien irrégulier sur le territoire français. Mme D a déclaré, sur le formulaire de demande de titre de séjour déposé en 2020, que ses parents résident en République démocratique du Congo. Il ressort en outre de l'examen d'un précédent formulaire de demande de titre de séjour déposé en 2015 que trois de ses enfants vivent également dans ce pays. Si la requérante déclare ne plus avoir de nouvelles de sa famille, les formulaires de demande de recherches auprès de la Croix Rouge qu'elle fournit, qui sont dépourvus de date certaine et ne comportent aucune mention de dépôt auprès de cet organisme, ne permettent pas d'établir qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, qui n'a pas respecté la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale. 11. En quatrième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices, et qui n'a d'ailleurs pas été publiée sur les sites internet mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 13. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis dix ans. Or, la durée de son séjour en France n'a été rendue possible, à compter de 2019, que par son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Calvados et dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Les autres éléments dont fait état Mme D, à savoir son engagement associatif, son ancienneté de travail et la scolarité de son fils, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, et eu égard à ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme D ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En sixième lieu, la requérante ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre de la décision de refus de séjour, qui n'a pas pour effet d'interrompre la scolarité de son enfant. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas du dossier que son fils né le 12 avril 2010 ne pourrait pas, compte tenu de son jeune âge, poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision fixant le pays de renvoi : 18. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. B L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis N°s 2102699, 2202254
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Chronologie de l'affaire
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TA1428 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102699_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102699_20221228
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