TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102699_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 23 septembre, 15 novembre, 17 décembre 2021 et 21 juin 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la préfète de la Meuse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur deux parcelles cadastrées AB-439 et AB-1 situées sur le territoire de la commune de Marville, ensemble la décision du 20 juillet 2021 rejetant son recours gracieux formé le 24 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que les parcelles sont desservies par un réseau public d'électricité ; elle a en tout état de cause accepté de prendre en charge les travaux qui seraient nécessaires à l'extension du réseau ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les parcelles se situent dans une partie urbanisée de la commune. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, la commune de Marville, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que si les services de l'Etat ne pouvaient légalement retenir le motif tiré de l'absence de desserte par les réseaux, en revanche le motif tiré de ce que le projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune justifie légalement la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de Mme A, - et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de Marville. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 février 2021, Mme A a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison sur les parcelles cadastrées AB-1 et AB-439 situées au lieudit Saint Antoine à Marville. Par une décision du 2 avril 2021, la préfète de la Meuse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 20 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Meuse, pour déclarer non réalisable l'opération envisagée par Mme A, s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'absence de desserte des parcelles en cause par le réseau public d'électricité et, d'autre part, de ce que le projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé, d'une part, lorsque des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 5. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 ; / () ". Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction () notamment en ce qui concerne () l'alimentation en () électricité (). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. / () ". Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics. 6. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis émis le 17 février 2021 par la société Enedis, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par Mme A, que la distance entre le réseau existant et les parcelles d'assiette du projet ne permet pas un raccordement au réseau d'électricité avec un simple branchement et que la distance entre le point de raccordement au réseau et le poste de distribution le plus proche est supérieure à 250 mètres. Par suite, dès lors que le raccordement au réseau implique une extension de celui-ci et que le maire de la commune de Marville a refusé de prendre en charge les travaux, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme précité que la préfète de la Meuse a délivré à Mme A un certificat d'urbanisme négatif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la pétitionnaire serait prête à prendre en charge les travaux nécessaires à l'extension du réseau. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles faisant l'objet du certificat d'urbanisme négatif contesté sont situées à l'écart des lotissements de la commune de Marville, entre un chemin n'ayant pas fait l'objet de travaux de voirie au nord et un ruisseau au sud. Les parcelles, bien que situées à proximité immédiate d'une maison d'habitation et de deux petits commerces, se situent dans une zone peu densément construite et entourée, mise à part l'habitation située sur la parcelle voisine, de zones naturelles. Dans ces conditions, les parcelles en cause doivent être regardées comme situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. C'est, par suite, sans erreur de fait ou d'appréciation que la préfète de la Meuse a, pour ce motif également, délivré à Mme A un certificat d'urbanisme négatif. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle la préfète de la Meuse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse et à la commune de Marville. Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président-rapporteur, B. BL'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2102699_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel