TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102699_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 mai 2021 et 6 septembre 2023, le syndicat départemental Solidaire, Unitaire, démocratique (SUD) PTT d'Ille-et-Vilaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la direction Colis Ouest de
La Poste a refusé de réunir le comité technique afin qu'il examine le projet de mise en place de M@boxTh à la Direction Opérationnelle Territoriale (DOT) Colis Ouest de La Poste ;
2°) d'annuler, par voie de conséquence, la décision de mettre en œuvre le nouveau système de gestion des congés et des repos M@A ;
3°) de condamner La Poste au versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux principes de la représentation syndicale ;
4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de convoquer le comité technique alors que son président a reçu une demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel, conformément à l'article 35 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011, constitue une entrave au fonctionnement du comité technique et un excès de pouvoir ;
- le comité technique doit être réuni pour examiner les questions relatives " À l'organisation et au fonctionnement des services " et " Aux évolutions technologiques et de méthode de travail et à leurs incidences sur les personnels " conformément aux articles 28 et
29 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 ; le refus de convoquer le comité technique constitue une irrégularité dès lors que le logiciel M@A n'est pas uniquement un changement neutre de logiciel mais qu'il modifie les règles de gestion des congés du personnel et remet en cause la règlementation en matière de temps de travail et de droit aux congés annuels ;
- ces irrégularités entachent la décision de mise en œuvre du nouveau système de gestion des congés et des repos sur M@A ;
- avec le même logiciel M@A, la gestion du personnel de la plateforme industrielle courrier de Rennes Armorique, qui a pourtant le même cycle de travail, n'est pas la même que celle du personnel de la Direction Opérationnelle Territoriale Colis Ouest ;
- la décision de mettre en œuvre ce nouveau système ne respecte pas la législation du travail (" cinq fois les obligations hebdomadaires de travail ") et constitue une rupture de l'égalité de traitement entre postiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, et un mémoire non communiqué, enregistré le 22 septembre 2023, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la saisine du comité technique ne constitue qu'un acte de procédure préalable et que le refus opposé à une demande de convocation de ce comité ne revêt pas le caractère d'acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ;
- les conclusions contre la prétendue décision de mettre en œuvre le nouveau système de gestion des congés et des repos M@A sont irrecevables en l'absence de qualité pour agir de M. C et M. B, lesquels n'ont été mandatés que pour obtenir un comité technique sur la mise en place d'un logiciel de gestion du personnel ;
- à titre subsidiaire, la demande de convocation du comité technique ne se rattache pas à la compétence de ce comité dès lors que le changement d'outil informatique n'a aucune incidence sur l'organisation et le fonctionnement des établissements et ne traduit aucune évolution technologique ni des méthodes de travail ;
- la modification de la manière de décompter les congés annuels alloués résulte quant à elle d'une décision de La Poste de revenir à la règle, intervenue à compter du 1er janvier 2021, soit antérieurement au changement de logiciel ; le syndicat SUD-PTT n'établit pas que la mise en place du nouveau logiciel aurait eu une incidence sur le décompte des congés annuels.
Par courrier du 13 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices pour atteinte aux principes de la représentation syndicale que le syndicat départemental SUD-PTT d'Ille-et-Vilaine estime avoir subis en l'absence de demande d'indemnisation préalable formée en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- les observations de M. C, représentant le syndicat départemental SUD-PTT d'Ille-et-Vilaine ;
- et les observations de Me Cortes, représentant la société La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Les établissements relevant de la direction opérationnelle territoriale (DOT) Colis Ouest de La Poste ont changé de logiciel de gestion des absences des agents le 1er avril 2021 avec la mise en place du logiciel M@A. Par mail du 26 janvier 2021, des représentants du syndicat départemental SUD-PTT d'Ille-et-Vilaine ont sollicité la convocation d'un comité technique avec pour point à l'ordre du jour la mise en place du logiciel M@A. Cette demande a été rejetée le 15 février 2021 au motif qu'elle n'était pas signée par quatre titulaires. Une nouvelle demande de convocation d'un comité technique sur le même point a été rejetée le 29 mars 2021 au motif que le sujet n'était pas au nombre des questions entrant dans le domaine de compétence des comités techniques. C'est la décision attaquée.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 29 du décret du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste : " () II. ' Les comités techniques locaux et spéciaux sont consultés sur les questions et projets de textes relatifs aux matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article 28 ". Selon l'article 28 de ce décret : " Le comité technique national est consulté sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° À l'organisation et au fonctionnement des services () 4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les personnels () ".
3. Ainsi qu'il a été exposé, la demande du syndicat départemental SUD-PTT d'Ille-et-Vilaine de consultation du comité technique afin d'être éclairé sur la mise en place du logiciel M@A à la DOT Colis Ouest a été rejetée. Ainsi que le fait valoir La Poste, la saisine du comité technique ne constitue qu'un acte de procédure préalable à l'édiction d'une éventuelle décision et le refus opposé à une demande de convocation de ce comité ne revêt pas le caractère d'acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
Par conséquent, le syndicat départemental SUD-PTT d'Ille-et-Vilaine n'est pas recevable à demander l'annulation du refus de convocation du comité technique. À supposer que le syndicat départemental SUD-PTT d'Ille-et-Vilaine ait entendu contester la décision de déployer le nouveau logiciel M@A à la DOT Colis Ouest ou la décision de modification des règles relatives à la pose de congés annuels, qui est intervenue selon La Poste en début d'année 2021 soit antérieurement au déploiement du logiciel M@A, ces décisions ne sont pas l'objet du présent litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande d'indemnisation d'un préjudice aurait été présentée à l'administration par le syndicat départemental SUD-PTT d'Ille-et-Vilaine. Les conclusions indemnitaires de la requête sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat départemental SUD-PTT d'Ille-et-Vilaine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de le syndicat départemental SUD-PTT d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental Solidaire, Unitaire, démocratique (SUD) PTT d'Ille-et-Vilaine et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2102699_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel