TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2102699_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme F G, Mme A G et Mme B G, représentées par Me Hachem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13117 19 F0038 du 6 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a délivré à M. H un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles et de M. H une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les articles UD 6, UD 7, UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques retrait-gonflement des argiles. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2021, M. C H, représenté par Me Mompeyssin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Hachem, représentant les requérantes, de Me Bezol, représentant la commune de Vitrolles et de Me Mompeyssin représentant M. H. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 13117 19 F0038 du 6 décembre 2019, le maire de la commune de Vitrolles a délivré à M. H un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle CA 253 sis 5 Impasse Bel Air. Mmes G demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". En outre, aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ". 3. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d'aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévus à l'article R. 600-2 du même code, faute d'être lisible conformément à l'article A. 424-18 de ce code, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier produit par les requérantes que le panneau d'affichage du permis de construire a été placé sur le mur en fond de parcelle à plusieurs mètres de la voie publique. A supposer même que ce panneau ait été affiché dès la notification de l'arrêté, les mentions figurant sur celui-ci n'étaient pas lisibles depuis la voie publique, et ce quel que soit l'angle de vue. Dans ces conditions, l'affichage du permis de construire n'est ainsi pas régulier et n'a pas eu pour effet de déclencher le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme. En outre, le pétitionnaire produit des attestations de tiers exposant que le panneau était affiché à partir d'octobre 2020. A supposer ces attestations probantes, les requérantes ont formé leur recours contentieux le 26 mars 2021, soit dans le délai raisonnable d'un an à compter de cet affichage. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D E qui, en vertu d'un arrêté n° 17-183 du 26 septembre 2017, transmis le lendemain en préfecture, régulièrement affiché en mairie du 27 octobre 2017 au 17 janvier 2018, disposait d'une délégation de fonctions consentie par le maire de Vitrolles en ce qui concerne, notamment, les décisions relatives à l'urbanisme et aux autorisations du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ". 7. D'autre part, aux termes de l'article II. 2.2.2 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) : " En cas d'absence ou d'insuffisance de ces réseaux, la zone d'épandage de l'assainissement autonome pour les eaux usées et/ou l'exutoire des rejets des eaux pluviales doivent être réalisés à l'aval du bâtiment et à une distance minimale d'éloignement de 5m (10 m conseillés) de tout bâtiment. Si le respect de cette distance s'avérait impossible, il conviendra de déterminer par une étude, confiée à un bureau compétent, les conditions d'épandage ou de rejets (stockage à la parcelle par exemple) afin que ceux-ci soient sans conséquence néfaste sur la construction projetée / () / concernant les arbres existants situés à une distance inférieure à leur hauteur à maturité de l'emprise de la nouvelle construction et pour limiter l'action des végétaux sur les terrains sous jacents des fondations de cette dernière, il est prescrit de mettre en place un écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres entre l'arbre et la construction nouvelle ou de descendre les fondations à une profondeur où les racines n'induisent plus de variation en eau / () ". 8. D'abord, les dispositions précitées de l'article R. 431-16 f) du code de l'urbanisme exigent la production d'une attestation signée par un professionnel uniquement lorsque le plan de prévention des risques impose la réalisation d'une étude géotechnique. Or, en l'espèce, l'article II.2 du règlement précité, qui impose seulement, en l'absence de réalisation d'étude géotechnique, le respect de certaines prescriptions, n'exige pas, pour les habitations individuelles, la réalisation d'une telle étude. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 9. Ensuite, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci prescrit, conformément d'ailleurs à l'avis de la direction de la voirie-réseaux-circulation, une tranchée drainante de 8 m3 qui infiltrera les eaux pluviales sur la parcelle. Dans ces conditions, l'infiltration ayant lieu sur la parcelle, les dispositions du PPRI relatives à l'exutoire du bassin de rétention ne trouvent pas à s'appliquer et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. 10. Enfin, il ressort des plans du dossier de permis de construire que l'arbre en litige est implanté à 4,20 mètres de la construction respectant ainsi les prescriptions du PPR. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions ne peut dès lors être accueilli. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 6.2 du règlement du PLU en vigueur à la date de la décision attaquée : " En secteurs UDb, UDc et UDd, les bâtiments doivent respecter un recul minimum de : - 100m de l'axe de l'A7 / () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté à plus de 100 mètres de l'autoroute A7 et à environ 50 mètres de la route départementale D113 dont le PLU ne prévoit pas de prescriptions particulières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 6.2 du règlement du PLU doit être écarté. 13. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article UD 7 du règlement du PLU : " Les bâtiments doivent être implantés en ordre discontinu avec un recul minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives. Toutefois l'implantation sur une seule limite séparative est autorisée : - dans le cas de constructions nouvelles n'excédant pas 3,50 m de hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé au faîtage. / () ". 14. D'autre part, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 15. Les requérantes soutiennent que le pétitionnaire aurait volontairement omis de mentionner les côtes altimétriques du projet pour induire en erreur l'autorité administrative sur le niveau du terrain naturel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celles-ci sont mentionnées sur les plans de façades. Si les requérantes produisent un constat d'huissier pour démontrer que la construction aurait été surélevée par rapport au terrain naturel, il apparait toutefois sur les photographies produites par la défense qu'il n'existe aucune différence évidente entre le niveau de l'impasse et la construction, l'excavation du sol pouvant s'expliquer par les travaux de création d'un vide sanitaire sous la construction. Il en résulte que, en l'absence de mentions manifestement erronées dans le dossier de demande de permis de construire, et, en toutes hypothèses, de démonstration du caractère intentionnel d'induire en erreur le service instructeur, les requérantes ne démontrent pas l'existence d'une fraude. Le moyen doit ainsi être écarté. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article UD 9 du règlement du PLU : " Le coefficient d'emprise au sol ne peut excéder : () 15% de l'unité foncière dans le secteur UDd. ". Le lexique du PLU définit l'emprise au sol comme une " projection verticale des constructions couvertes au sol, exception faite des éléments de modénatures ou architecturaux ". 17. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet comprend une superficie de 820 m² et les plans joints au dossier font apparaitre une emprise au sol de 123 m², soit 15% de l'unité foncière, sans que la pergola n'ait été prise en compte dans ce calcul. Toutefois, si la défense soutient que la pergola se différencie d'un auvent en ce qu'elle possède un toit ajouré, il n'en demeure pas moins qu'elle crée une projection verticale au sol, créant une emprise au sol au sens et pour l'application des dispositions ci-dessus mentionnées. Dans ces conditions, le seuil de 15% fixé par les dispositions de l'article UD 9 précité est dépassé au regard de l'augmentation de l'emprise induit par la pergola. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli. Sur les conséquences de l'illégalité du permis de construire : 18. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 19. Il résulte de ces dispositions qu'un vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé dans les conditions qu'elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 20. Au regard de l'illégalité constatée au point 9 du présent jugement, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 seulement en tant qu'il autorise la création d'une pergola. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer un délai de 2 mois pendant lequel le pétitionnaire pourra demander ainsi la régularisation de l'autorisation délivrée. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. H et par la commune de Vitrolles sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vitrolles et de M. H une somme de 500 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 décembre 2019 est annulé en tant qu'il autorise la création d'une pergola. Article 2 : La commune de Vitrolles versera la somme de 500 euros à Mmes G et M. H versera la somme de 500 euros à Mmes G au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles et M. H au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, Mme A G et Mme B G, à la commune de Vitrolles et à M. C H. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2102699_20240930
Données disponibles
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