TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102700_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. A B, représenté par Me Gentit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 février 2021 par laquelle le maire de la commune de la Petite-Pierre a mis fin par anticipation à son stage ainsi que l'arrêté du 23 mars 2021 portant licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de la Petite-Pierre, à titre principal, de le titulariser et, à titre subsidiaire, de le réintégrer et de procéder au réexamen de ses droits à titularisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Petite-Pierre le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision du 19 février 2021 : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ; - le motif d'insuffisance professionnelle est erroné. En ce qui concerne l'arrêté du 23 mars 2021 : - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'information de la commission administrative paritaire des motifs ayant conduit le maire à ne pas suivre son avis et de communication du rapport et du procès-verbal du 25 février 2021 ; - les reproches qui lui ont été faits ne correspondent pas à son poste. La procédure a été communiquée à la commune de la Petite-Pierre, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Coltat, substituant Me Gentit, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été engagé en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er avril 2020. Par une décision en date du 19 février 2021, le maire de la commune de la Petite-Pierre a mis fin par anticipation à son stage. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que de l'arrêté du 23 mars 2021 portant licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25,36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. () L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente. ". 3. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. () ". 4. Aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ". En ce qui concerne la décision du 19 février 2021 : 5. Il ressort des termes du courrier du 19 février 2021, qui indique notamment que le maire de la Petite-Pierre a décidé de mettre fin par anticipation à la relation de travail de M. B avec la commune, que l'intéressé " [fera] l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle " et qu'il " [sera] radié des effectifs à compter du 1er mars 2021 ", qu'il s'agit d'une décision faisant grief susceptible de recours. 6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 que le licenciement d'un agent au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle doit être précédé d'une consultation de la commission administrative paritaire compétente. Cette commission n'ayant pas été consultée en l'espèce avant la décision du 19 février 2021, elle est entachée d'un vice de procédure. Le défaut de consultation de la commission administrative paritaire ayant privé l'intéressé d'une garantie, le vice de procédure est de nature à entacher la décision d'illégalité. 7. En second lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. B aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle au cours de son stage, le maire de la Petite-Pierre ayant, au demeurant, indiqué dans un courrier du 18 janvier 2021 qu'il possédait des capacités techniques et un savoir-faire acquis durant sa carrière professionnelle et que son départ était uniquement lié à la restructuration de l'équipe technique pour des raisons financières. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le motif d'insuffisance professionnelle est erroné. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 février 2021 doit être annulée. En ce qui concerne l'arrêté du 23 mars 2021 : 9. Tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été engagé en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er avril 2020, que le chef d'atelier, qui était son supérieur hiérarchique, est parti en décembre 2020 et n'a pas été remplacé et qu'il a été envisagé de promouvoir le requérant au poste de chef d'atelier. Il ressort par ailleurs du rapport justifiant l'insuffisance professionnelle de M. B qu'il lui est reproché de ne pas avoir les compétences pour être responsable d'atelier. Or, comme le relève à bon droit la commission administrative paritaire, qui a émis un avis défavorable au licenciement du requérant, il ne devait pas être évalué sur un poste qu'il n'a pas occupé et sur lequel il n'a pas été recruté et il ne saurait lui être reproché l'absence de supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 23 mars 2021 est entaché d'une erreur d'appréciation et doit, par conséquent, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui annule la décision du 19 février 2021 et l'arrêté du 23 mars 2021, implique nécessairement, eu égard aux motifs d'annulation, que la commune de la Petite-Pierre procède à la réintégration de M. B pour la fin de stage. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de réintégrer le requérant en qualité de stagiaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Petite-Pierre la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision du 19 février 2021 du maire de la commune de la Petite-Pierre et l'arrêté municipal du 23 mars 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la Petite-Pierre de réintégrer M. B en qualité de stagiaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de la Petite-Pierre versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de la Petite-Pierre. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2102700_20221031
Données disponibles
- Texte intégral