TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102700_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, la société " Elevage et culture du Blaiseron ", représentée par Me Christian Benoît, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Dommartin-le-Franc à lui verser la somme de 9 373,60 euros en paiement des factures n° 2890, n° 2928, n° 2935 et n° 2939 émises en application de la convention du 9 mars 2018, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la date de réception de la réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de condamner la commune de Dommartin-le-Franc à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices que lui a causé le non-paiement de ces factures, outre les intérêts au taux légal dus à compter de la date de réception de la réclamation préalable et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dommartin-le-Franc la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a signé avec la commune de Dommartin-le-Franc un convention-cadre en date du 9 mars 2018 pour l'entretien des espaces verts de la commune ; - cette convention stipule un prix annuel global à verser par trimestre et que, malgré le fait que les prestations correspondantes ont été réalisées, la commune de Dommartin-le-Franc n'a pas réglé les factures émises au titre des 3e et 4e trimestres sous les factures n° 2890, n° 2928, n° 2935 et n° 2939 ; - le montant global de ces factures s'élève à la somme de 9 373,60 euros ; - elle a subi un préjudice économique qui doit être évalué à la somme de 1 000 euros ; - elle a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2022 et 27 janvier 2022, la commune de Dommartin-le-Franc conclut au rejet de la requête et à ce que, à titre reconventionnel, la société " Elevage et culture du Blaiseron " soit condamnée à lui verser la somme de 534 euros en remboursement d'un trop-perçu. Elle soutient que : - la convention du 9 mars 2018 a été dénoncée en décembre 2020 ; - les sommes en litige correspondent à des prestations que la société requérante n'établit pas avoir réalisées ; - la société requérante s'est vue régler la somme globale de 2 243,22 euros pour les prestations réalisées au cours de l'année 2020 ; - la société requérante doit lui reverser la somme de 534 euros correspondant à une facture réglée à deux reprises à raison de prestations réalisées en 2019 pour le syndicat des écoles. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. Un mémoire présenté par la commune de Dommartin-le-Franc a été enregistré le 3 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. B, maire de Dommartin-le-Franc. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Dommartin-le-Franc a signé le 6 mars 2018 un contrat avec la société " Elevage et culture du Blaiseron " pour l'entretien des espaces verts communaux. Par la présente requête, celle-ci demande au tribunal de condamner la commune de Dommartin-le-Franc à lui régler le solde des prestations réalisées au cours de l'année 2020 et à l'indemniser des préjudices subséquents. Sur la demande principale : En ce qui concerne le règlement des factures impayées : 2. Aux termes de l'article 5 du contrat du 6 mars 2018 signé entre la commune de Dommartin-le-Franc et la société requérante pour l'entretien des espaces verts communaux : " Le présent document est signé pour une durée de 12 mois, à compter du 1er janvier 2018 sur les bases des tarifs joints. Il pourra être reconduit si, d'une part, les prestations fournies sont conformes à l'accord et d'autres part, si un accord de tarif est conclu deux mois avant la date anniversaire du contrat. Cet accord fera l'objet d'un avenant. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le contrat en cause a été signé pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2018 et que sa reconduction était subordonnée à la signature d'un avenant destiné notamment à fixer, d'un commun accord, le tarif applicable aux prestations à réaliser pour l'année à venir. Or, la société requérante, à défaut de produire un avenant ayant cet objet, n'établit pas que ce contrat aurait été reconduit pour la période au titre de laquelle elle a émis les factures dont elle demande le règlement. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune de Dommartin-le-Franc. En ce qui concerne les autres préjudices subis par la société requérante : 4. Si la société requérante soutient avoir subi des préjudices moral et financier en raison du refus du maire de régler les factures en litige, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur la demande reconventionnelle : 5. Si la commune de Dommartin-le-Franc demande à être remboursée du montant d'une facture qu'elle aurait réglée deux fois, elle n'établit pas la matérialité de son préjudice et, par suite, ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dommartin-le-Franc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société " Elevage et culture du Blaiseron " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Elevage et culture du Blaiseron " est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Dommartin-le-Franc sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société " Elevage et culture du Blaiseron " et à la commune de Dommartin-le-Franc. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2102700_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel