TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102700_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dès la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de Mme Soler,
- et les observations de Me Petit, substituant Me Traversini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine née en 1966, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 17 septembre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige. Par sa requête, Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, devenu notamment l'article L. 435-1 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".
3. En application de ces dispositions, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans l'hypothèse où un étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
4. Mme A produit, pour chaque année allant de 2011 à 2020, de nombreuses pièces suffisamment circonstanciées et convergentes, comprenant notamment des quittances de loyers pour le logement qu'elle a occupé à Roquebrune-Cap-Martin jusqu'au mois de mars 2020, des factures d'électricité et des relevés bancaires justifiant de sa présence sur le territoire. Par suite, à la date de la décision attaquée, la réalité de sa présence sur le territoire français depuis plus de 10 ans est établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions citées au point 2 en ne faisant pas précéder sa décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme A a été privée d'une garantie de sorte que la décision attaquée, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A s'étant vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Traversini, avocate de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à Me Traversini, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2102700_20230531
Données disponibles
- Texte intégral