TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102701_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2021 et 14 avril 2022, M. C A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'orphelin majeur infirme ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la liquidation de la pension sollicitée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ;
- la ministre des armées s'est crue liée par l'avis de la commission consultative médicale ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation dans la mesure où les pièces médicales produites permettent d'établir qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 14 janvier 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat Mohamed A, ressortissant marocain, a été rayé des contrôles de l'armée active le 22 janvier 1964 et a bénéficié d'une pension militaire de retraite. Il est décédé le 2 novembre 1966. Son fils, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension d'orphelin majeur infirme.
Sur le droit à pension d'orphelin majeure infirme :
2. Aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l'ancien militaire : " Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 () ". Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier () / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. () Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. / () ".
3. Pour refuser à M. A le bénéfice des dispositions précitées en vue de l'obtention d'une pension d'orphelin majeur infirme, la ministre des armées s'est fondée sur l'avis de la commission consultative médicale, en date du 25 novembre 2019, estimant que si le requérant est atteint de " troubles cognitifs, psychotiques post-traumatiques (30%), d'une cardiopathie valvulaire (20%) d'un asthme chronique (10%) et d'une spondylarthrite ankylosante (20%) " et que les infirmités qui en résultent doivent être évaluées au taux de 80%, ces infirmités ne le mettent pas dans l'impossibilité de gagner sa vie.
4. Pour contester cette affirmation, M. A produit un certificat médical du Dr. Ben Daif daté du 23 septembre 2019 qui exclut la possibilité pour le requérant de " toute activité salariée en raison de plusieurs handicaps moteurs et mentaux depuis l'âge de 7 ans ". Cette incapacité est corroborée par le certificat médical du Dr. El Bakouri Saban émis le 12 juillet 2019. Compte tenu du caractère concordant de ces pièces médicales, qui émanent de deux médecins différents, de la multiplicité des pathologies dont souffre M. A et du taux d'infirmité retenu par la commission consultative, il y a lieu de considérer que l'intéressé est dans l'impossibilité de gagner sa vie. Par suite, la ministre a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée.
6. Le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction. Il appartient donc au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sans qu'il soit besoin de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
7. En l'espèce, il est constant que les infirmités dont souffre M. A sont permanentes et incurables et qu'il se trouvait à la charge de son père à la date de son décès. Le requérant remplit donc les conditions de l'article L. 40 du code de pensions civiles et militaires de retraite précité pour l'obtention d'une pension d'orphelin majeur infirme.
8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées accorde à M. A le bénéfice de la pension militaire d'orphelin majeur infirme prévue par les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite à compter du 18 juillet 2019, date de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 27 juillet 2021 de la ministre des armées est annulée.
Article 2 : Le ministre des armées accordera à M. A le bénéfice d'une pension militaire d'orphelin majeur infirme à compter du 18 juillet 2019, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Desroches une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Desroches et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2102701_20220913
Données disponibles
- Texte intégral