TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102702_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par une ordonnance de son président du 15 avril 2021 au tribunal administratif de Lyon, un mémoire enregistré le 21 janvier 2022 au greffe du tribunal n'ayant pas été communiqué et des pièces, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la cheffe du service des systèmes nationaux d'information criminelle de la direction générale de la police nationale a refusé de l'informer de la suite donnée à sa demande d'accès et d'effacement de données au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), en application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il soutient que le refus d'effacement en litige l'empêche de concrétiser ses projets professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré 27 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de l'autorité judiciaire lui refusant l'accès au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2022. Un mémoire a été enregistré le 12 septembre 2022 pour M. C, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, par un courrier du 14 août 2020, a sollicité l'exercice de son droit d'accès, de rectification et d'effacement de données portées au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en application du II de l'article R. 40-33 du code de procédure pénale. Par un courrier du 10 décembre 2020, la cheffe du service des systèmes nationaux d'information criminelle lui a indiqué que, en application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, elle ne pouvait l'informer de la suite donnée à sa demande. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées () Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction ". L'article R. 40-31 du même code : " Les demandes de rectification ou d'effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l'article 230-9 ". Selon l'article R. 40-33 du même code : " Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du responsable du traitement ". 3. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur, responsable du TAJ, répond à une demande d'exercice des droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement, conformément à l'article R. 40-33 du code de procédure pénale, est distincte des décisions prises par le procureur de la République en application de l'article 230-8 du même code et sous le contrôle duquel s'effectue l'exercice de ces droits. Dès lors, le ministre de l'intérieur, responsable du traitement en cause, n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre une décision du procureur de la République, et à ce titre comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article R. 40-33 du code de procédure pénale : " II. - Sans préjudice de l'application de l'article R. 40-31, les droits d'information, d'accès, de rectification et d'effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s'exercent directement auprès du responsable du traitement. / III. - Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires et de nuire aux enquêtes, aux poursuites ou à l'exécution des sanctions pénales, les droits d'accès, de rectification et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21 de la même loi ". Aux termes de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, reprenant les dispositions du précédent article 70-21 : " I. - Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; 3° Protéger la sécurité publique ; 4° Protéger la sécurité nationale ; () / II. - Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : () 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106 ". 5. La décision en litige, qui se borne par ses termes même à refuser d'informer M. C des suites données de sa demande d'accès et d'effacement du TAJ, ne saurait être regardée comme constituant une décision de refus d'effacement de données portées au TAJ en application du II de l'article R. 40-33 du code de procédure pénale. Les moyens de la requête, dirigés contre une telle décision de refus d'effacement, doivent ainsi être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. DrouetLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2102702_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel