TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102702_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise de dette de prime d'activité de 393,81 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient qu'elle a procédé à ses déclarations de ressources et que la somme en cause est importante. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n'établit pas être dans une situation financière précaire et que la dette est soldée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A s'est vu ouvrir un droit à la prime d'activité en avril 2016. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié le 26 mai 2021 un indu de prime d'activité de 393,81 euros, résultant de la prise en compte des ressources déclarées au service des impôts. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée du rejet de sa demande de remise de dette de prime d'activité de 393,81 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir que le quotient familial de Mme A était, au jour de l'examen de sa demande de remise gracieuse, de 1 307 euros, pour des ressources mensuelles de plus de 2 800 euros, Mme A ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle serait, au jour du jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face au paiement de sa dette. Elle n'établit donc aucune situation de précarité au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse ni la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, H. CLa greffière, F. HAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2102702_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel