TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102702_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. D C, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 24 septembre 2020 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller - et les observations de Me Ciccolini, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 25 octobre 1977, a sollicité le 24 septembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suite au silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande pendant un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé Mme A B, ressortissante tunisienne, le 28 janvier 2017 en France et que les deux époux ont eu ensemble un enfant né le 11 décembre 2017 à Cannes. Il ressort également des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, les deux époux partageaient une vie commune effective et stable et que Mme B, qui travaille en France depuis 2013, s'est vue délivrer, le 24 avril 2018, une carte de résident valable jusqu'au 23 avril 2028. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à faire valoir qu'en rejetant implicitement sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 24 septembre 2020 par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2102702_20230615
Données disponibles
- Texte intégral