TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102703_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé de son expulsion du territoire français. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; - il méconnaît son droit à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité guinéenne, né le 1er janvier 1995 et arrivé en France le 18 août 2011 doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". 3. D'un part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entre dans l'une des catégories prévues par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable au litige. En particulier, il n'établit pas que son état de santé ne pourrait faire l'objet de soins adaptés en Guinée, ni qu'il résiderait sur le territoire depuis plus de dix ans. Il résulte dès lors des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur peut prononcer une expulsion à l'encontre de M. A si son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. 4. D'autre part, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté par le requérant qui dit reconnaître les propos qu'il a tenus, que M. A a commis plusieurs délits de droit commun en 2017, a quitté le domicile familial le 26 janvier 2020 muni de couteaux de cuisine, d'un Coran, a essayé d'attenter à la vie de plusieurs piétons dans les rues de son quartier, que plusieurs d'entre eux ont été légèrement blessés, qu'après avoir été interpellé, lors de son audition, il a évoqué les faits sans remords et a déclaré que son échec était imputable à la volonté d'Allah, qu'il a été hospitalisé et que durant cette hospitalisation il a tenté d'ébouillanter un autre patient, qu'il a proféré des menaces de mort à l'encontre du personnel en se disant terroriste, qu'il a réitéré ces propos à de nombreuses reprises. S'il soutient avoir pris conscience du trouble psychiatrique dont il souffre et fait valoir qu'il se soumet désormais aux soins prescrits, il n'apporte aucune précision ni ne produit de pièces à l'appui de ses allégations, notamment médicales. Dès lors, le comportement de M. A, eu égard à l'ensemble des faits et propos qui lui sont reprochés, constitue une menace grave à l'ordre public. Par suite, le ministre n'a pas entaché l'arrêté du 20 novembre 2020 d'erreur d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. D'une part, si M. A fait valoir qu'il vit avec sa compagne et qu'ils ont eu ensemble un fils, né en France, il ne produit aucune pièce pour attester de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils. En outre, il n'établit ni même n'allègue avoir noué en France des liens, notamment amicaux, d'une particulière intensité. Il ne démontre pas non plus être démuni d'attaches familiales en Guinée. D'autre part, s'il soutient être inséré professionnellement, il ne le démontre pas et le préfet indique en défense qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour le 30 juin 2020 en raison du caractère irrégulier de ses ressources financières. Enfin, s'il invoque les soins médicaux dont il bénéficie en France, il n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine. Le ministre fait valoir en défense, sans être contesté, qu'il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'une carte de résident faute de ressources suffisantes et régulières. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2102703_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel