TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102703_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2021, le 10 novembre 2021, le 9 janvier 2022 et le 28 août 2023, Mme J B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023, de même que celles auxquelles ont été assujettis, au titre des mêmes années, M. E F, Mme K G, Mme M C, M. I H, Mme P, M. A O et Mme N D à raison de logements situés 7, rue des Altéas à La Rochelle (Charente-Maritime). Elle soutient que : - c'est à tort que, pour les assujettir à la taxe foncière, l'administration fiscale a retenu la date indiquée sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, à savoir le 14 décembre 2020, celle-ci étant erronée, dans la mesure où les travaux de son propre appartement n'étaient pas terminés à cette date au sens de l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article 258 de l'annexe II du code général des impôts, dans la mesure où le gros-œuvre, la maçonnerie, la couverture et la fermeture extérieure ainsi que les branchements n'étaient pas terminés ; l'appel de fonds intitulé " achèvement " sollicitant le paiement des 10 % du prix d'achat à l'achèvement des travaux ne lui a été adressé que le 7 septembre 2021 ; la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, déposée le 14 décembre 2020, a été déclarée irrecevable par le service de l'urbanisme de la commune ; - du fait de cette erreur, elle n'a pas été en mesure de déposer sa demande d'exonération de la taxe foncière pour les biens neufs dans le délai de 90 jours suivant la date d'achèvement des travaux ; - les sept autres copropriétaires précités se joignent à la présente instance, - aucune nouvelle déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux n'a été déposée à la date du 9 janvier 2022, date à laquelle le bien est toujours impropre à sa destination. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 avril 2022 et le 26 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de la requête communes à d'autres copropriétaires de la même résidence sont irrecevables, dès lors, d'une part, que, conformément aux dispositions de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, les réclamations doivent être individuelles et, d'autre part, que Mme B n'est nullement fondée à représenter les copropriétaires de cette résidence, à quelque titre que ce soit ; - les moyens soulevés par la requérante pour ce qui la concerne ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 août 2023, le greffe du tribunal a averti Mme B que ses dernières conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 sont susceptibles d'être rejetées comme irrecevables dès lors qu'elle n'a pas adressé au service des impôts de réclamation en ce qui les concerne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public, - et les observations de M. L, représentant la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Considérant ce qui suit : 1. Mme J B, M. E F, Mme K G, Mme M C, M. I H, Mme P, M. A O et Mme N D sont propriétaires d'appartements sis au 17, rue des Altéas à La Rochelle (Charente-Maritime), qu'ils ont acquis en état futur d'achèvement. Ils ont été assujettis à la taxe foncière pour les années 2021 et 2022 à raison de ces biens, suite au dépôt d'une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du 14 décembre 2020. Mme B demande, à titre personnel, ainsi qu'au nom des autres copropriétaires, la décharge de ces impositions ainsi que de l'imposition relative à l'année 2023. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : 2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () " ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte " 3. En dépit de la fin de non-recevoir qui a lui été opposée par l'administration fiscale dans son mémoire du 11 avril 2022, Mme B n'a pas produit le mandat l'habilitant à agir au nom des autres copropriétaires de l'immeuble situé 7, rue des Altéas à La Rochelle. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ces copropriétaires ont été assujettis au titre des années 2021 à 2023 sont, en tout état de cause, irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2022 et 2023 : 4. Aux termes, d'une part, de l'article R. 190-1 du livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition.() / Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. /Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 5. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office ce moyen qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 6. En dépit du courrier susvisé du 22 août 2023 avertissant Mme B que ses dernières conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 étaient susceptibles d'être rejetées comme irrecevables, dès lors qu'elle n'établissait pas avoir adressé au service des impôts de réclamation relative à ces impositions, Mme B n'a pas produit la copie de la décision de rejet de sa réclamation par l'administration ou le justificatif du dépôt d'une réclamation, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions de sa requête relatives à ces impositions sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions : 7. En premier lieu, si Mme B se prévaut des dispositions de l'article 258 de l'annexe 2 du code général des impôts, celles-ci ont été abrogées le 10 septembre 2010 et sont, dès lors, inapplicables en l'espèce. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". 9. Mme B soutient que l'administration s'est fondée à tort sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée le 14 décembre 2020 par la société civile immobilière Résidence les Altéas pour établir l'imposition litigieuse, dès lors qu'à cette date, son appartement était, selon elle, impropre à sa destination. La seule circonstance que la requérante n'habitait pas les lieux et n'avait pas encore reçu l'appel de fonds relatif à l'achèvement des travaux de la part de son promoteur immobilier, intervenu le 7 septembre 2021, ne suffit cependant pas à établir le caractère inhabitable de son appartement au 1er janvier 2021. Par ailleurs, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir qu'à la même date, les travaux concernant le gros-œuvre, la maçonnerie, les plâtres intérieurs et la couverture, les portes extérieures et fenêtres n'étaient pas terminés. Les photographies produites par la requérante révèlent d'ailleurs que ces différents postes de travaux étaient alors achevés. Le rejet de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux comme irrégulière par le service d'urbanisme de l'agglomération de La Rochelle, de même que le dépôt ultérieur d'une nouvelle déclaration à ce même service, ne suffisent pas non plus à établir que l'immeuble dont s'agit n'était pas habitable. Enfin, l'attestation d'Enedis que produit la requérante, et qui indique qu'un appartement de la copropriété n'était pas raccordé au réseau électrique, ne concerne pas son appartement mais celui d'un autre copropriétaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J B et à la directrice départementale des finances publiques de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 septembre, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, signé R. PIPART Le président, signé L. CAMPOYLa greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2102703_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel