TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102704_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février 2021 et 19 janvier 2023, la société Viatelease, représentée par Me Kohen, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public local d'enseignement (EPLE) Camille Claudel (Villepinte - 93) à lui verser la somme totale de 78 509,02 euros en réparation des préjudices (loyers impayés) résultant de la résiliation du contrat de location de deux copieurs ; 2°) d'enjoindre à l'EPLE Camille Claudel de lui restituer le matériel objet du contrat à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'EPLE Camille Claudel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'EPLE Camille Claudel n'a pas payé les loyers prévus dans le contrat de location, de sorte qu'il est redevable, au titre de trois trimestres courant à compter d'octobre 2018, de la somme de 8 520 euros HT, soit 10 224 euros TTC ; - elle est fondée à solliciter à réclamer la somme de 555,65 euros, soit 666,78 euros TTC, au titre du paiement du premier loyer afférent à la période allant du 13 septembre 2018 au 1er octobre 2018 ; - le contrat de location a été résilié aux torts de l'EPLE à la date du 19 avril 2019 ; - en vertu de l'article 12.3 des conditions générales du contrat, l'EPLE est redevable, à la date de la résiliation, soit le 19 avril 2019, des 18 échéances trimestrielles restant à échoir, soit la somme totale de 61 344 euros TTC ; - en outre, en vertu de l'article 12 des conditions générales du contrat, elle est fondée à réclamer le paiement de la somme de 6 134,40 euros au titre de la clause pénale de 10 % ; - elle est fondée à réclamer, en vertu de l'article 4 des conditions générales du contrat, le paiement des pénalités de retard et de l'indemnité de recouvrement, pour une somme de 139,84 euros ; - la demande de sursis à statuer dans l'attente de la suite de la plainte pénale doit être rejetée ; - elle n'a pas commis de faute dans la conclusion du contrat ; - si le contrat de leasing location était affecté d'une illégalité, la mesure de résiliation serait différée au 23 janvier 2021, date à laquelle l'EPLE Camille Claudel a manifesté son intention de rompre le contrat. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021 et 26 janvier 2023, l'établissement public local d'enseignement Camille Claudel, représenté par Me F, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale en cours à l'encontre de la société Burotik'r ; 2°) à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de location pour motif d'intérêt général, et de rejeter les demandes de la société Viatelease ; 3°) à titre subsidiaire, de le condamner à verser à la société Viatelease uniquement la somme de 10 890,78 euros au titre des loyers impayés échus ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner l'EPLE à verser à la société Viatelease uniquement la somme de 72 374,62 euros au titre des loyers impayés, des loyers à échoir et des pénalités de retard ; 5°) de mettre à la charge de la société Viatelease la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - une plainte pénale a été déposée le 6 décembre 2018 à l'encontre de la société Burotik'r pour vol de copieurs appartenant à la société ASN et pour escroquerie afin de démontrer que le contrat souscrit est entaché de nullité ; - le litige ne peut être réglé sur un terrain contractuel dès lors que le contrat est entaché d'un vice d'une particulière gravité relative aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, à savoir, en premier lieu, un vice du consentement par dol, en deuxième lieu, l'incompétence du signataire du contrat, en l'espèce le gestionnaire du collège sans autorisation préalable du chef d'établissement et du conseil d'administration, et, en troisième lieu, l'absence de mise en concurrence et de publicité préalablement à la conclusion du contrat ; - la société Viatelease ne peut prétendre qu'à une éventuelle indemnisation sur le terrain quasi-contractuel, correspondant aux dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la collectivité ; or, elle ne produit pas d'élément de nature à établir un manque à gagner en lien avec cette faute ; - la société Viatelease a commis une faute grave en concluant et en poursuivant le contrat, de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnisation ; - au titre de la responsabilité contractuelle, la somme demandée est disproportionnée au regard du montant total du marché et du fait que les appareils n'ont pas été utilisés ; - la clause prévoyant une pénalité de 10 % est manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat, de sorte qu'elle est entachée de nullité. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique, - les observations de Me Kohen substitué par Me Robert pour la société Viatelease et de Mme F substitué par Me Kanu pour l'EPLE Camille Claudel. Considérant ce qui suit : 1. L'EPLE Camille Claudel situé à Villepinte (93) a conclu, le 13 septembre 2018, avec la société Viatelease un contrat de location de matériels informatiques (deux copieurs " Kyocera Taskalfa 6002 I "), pour une durée de 63 trimestres en contrepartie d'un loyer trimestriel de 2 840 euros HT. Le matériel a été fourni et installé par la société Burotik'r le 13 septembre 2018. Par courrier du 11 janvier 2019, la société Viatelease a mis en demeure l'EPLE Camille Claudel de lui verser la somme de 4 074,78 euros TTC au titre des loyers impayés au mois de janvier 2019. En l'absence de règlement des loyers qu'elle estime lui être dus, la société Viatelease a, par courrier du 19 avril 2019, informé l'EPLE Camille Claudel de la résiliation du contrat sur le fondement des stipulations de son article 12. Par le même courrier, la société Viatelease réclamait le paiement de la somme totale de 78 509,02 euros TTC au titre des sommes qu'elle estime lui être dues correspondant aux loyers impayés. Par la présente requête, la société Viatelease demande au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'EPLE Camille Claudel à lui verser la somme de 78 509,02 euros en exécution du contrat de location en cause. Sur la demande de sursis à statuer de l'EPLE Camille Claudel : 2. L'EPLE Camille Claudel demande au tribunal administratif de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de la plainte pénale déposée à l'encontre de M. D, le 6 décembre 2018, pour vol de copieurs appartenant à la société ASN et pour escroquerie, plainte complétée le 25 septembre 2019. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n'impose à la juridiction administrative de surseoir à statuer en matière contractuelle dans l'attente qu'une éventuelle suite pénale ait été donnée à une plainte portant sur les faits en litige. En outre, à la date de la clôture de l'instruction, l'EPLE Camille Claudel n'a pas apporté d'éléments sur les suites réservées à cette plainte. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par l'EPLE Camille Claudel. Sur la validité du contrat conclu entre la société Viatelease et le collège Camille Claudel : 3. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 4. Aux termes de l'article R. 421-8 du code de l'éducation : " Les collèges () sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : / () 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; / () 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration (). Aux termes de l'article R. 421-20 du même code : " En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : / () 6° Il donne son accord sur : / () d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception / -des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; / -en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements ; / -des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement ". 5. Il résulte de l'instruction que le contrat conclu le 13 septembre 2018 entre le collège Camille Claudel et la société Viatelease a été signé par M. E A, gestionnaire du collège de cet établissement alors en fonction. Il résulte des dispositions énoncées ci-dessus que celui-ci n'avait pas, en cette qualité, compétence pour signer un contrat au nom de l'établissement en lieu et place du chef d'établissement, seule autorité habilitée à cet effet après avoir recueilli, le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration. Si la société requérante produit une délégation datée du 13 septembre 2018, soit le jour même de la signature du contrat litigieux, par laquelle M. B, principal du collège, aurait délégué à M. A la compétence pour conclure tout contrat de location, elle n'établit en tout état de cause pas que cette délégation ait été donnée antérieurement à la conclusion du contrat le même jour. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le conseil d'administration ait donné son accord à la conclusion du contrat. Ce faisant, l'EPLE Camille Claudel est fondé à soutenir que le contrat en litige a été signé en méconnaissance des règles de compétence fixées par les articles R. 421-9 et R. 421-20 du code de l'éducation. Il s'ensuit que ce vice d'une particulière gravité, tenant au signataire du contrat et affectant le consentement de l'EPLE, fait obstacle, sans que la société puisse, le cas échéant, se prévaloir de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'invalidité du contrat soulevés en défense, que les conclusions indemnitaires de la société Viatelease présentées uniquement sur le terrain contractuel doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Il en résulte que la demande présentée par la société Viatelease tendant à obtenir du tribunal qu'il ordonne à l'EPLE Camille Claudel de restituer le matériel loué ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPLE Camille Claudel, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par la société Viatelease et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPLE Camille Claudel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La demande de sursis à statuer présentée par l'EPLE Camille Claudel est rejetée. Article 2 : La requête de la société Viatelease est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'EPLE Camille Claudel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Viatelease et à l'EPLE Camille Claudel de Villepinte (93). Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, Y. C Le président, M. G La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2102704_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel