TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2102704_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mai 2021, le 28 septembre 2023 et le 3 novembre 2023, Mme A Peigné demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière en rétablissant la chronologie de son positionnement dans le grade de conseiller de promotion et d'insertion vis-à-vis des promotions suivantes ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 9 600 euros en réparation de son préjudice.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et de rupture d'égalité ; le reclassement dont elle a bénéficié induit une inversion de carrière contraire au principe d'ancienneté dans le passage d'échelon au profit des 13eme et 14eme promotion, qui lui ont succédé, ces dernières ayant bénéficié d'un passage à l'échelon supérieur plus rapide ;
- les agents de la quatorzième promotion bénéficieront d'un déroulé de carrière plus favorable ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ses conclusions ne sauraient être considérées comme tardives alors que l'administration l'a invitée à attendre une réponse à sa demande ;
- elle a formulé une demande préalable en demandant la mise en conformité de ses arrêtés avec la situation qui devrait être la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le Ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'annulation de la requérante sont tardives ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable ;
- les autres moyens soulevés par Mme Peigné ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Peigné, conseillère d'insertion et probation de l'administration pénitentiaire, a présenté par un courrier du 25 mars 2019, une demande de reconstitution de sa carrière. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 25 mai 2019. Par la présente requête, Mme Peigné demande au tribunal d'annuler ces deux décisions et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 9600 euros en indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Peigné ait sollicité la communication des motifs qui fondent la décision qu'elle conteste. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
4. Aux termes de l'article 57 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques. / Il se traduit par une augmentation de traitement ".
5. D'une part, aux termes de l'article 11 du décret du 23 décembre 2010 portant statut des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2017 : " Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation titularisés sont classés au deuxième échelon de la classe normale sans ancienneté conservée ". En outre, en vertu de l'article 20 du même décret, les conseillers d'insertion et de probation de deuxième classe au deuxième échelon sont reclassés au premier échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale avec une reprise de la moitié de leur ancienneté tandis que les conseillers d'insertion et de probation de deuxième classe classés au premier échelon de l'ancienne grille indiciaire bénéficient du même reclassement au premier échelon de la nouvelle grille indiciaire, sans reprise d'ancienneté.
6. La requérante, conseillère d'insertion et de probation depuis 2007, a atteint le deuxième échelon de son grade le 29 janvier 2009, avant d'être reclassée au 1er échelon du grade nouvellement crée de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale le 1er janvier 2011, avec une ancienneté conservée de 11 mois et 16 jours, soit la moitié de son ancienneté acquise. Elle a atteint le 4eme échelon de son nouveau grade le 15 janvier 2015, avant d'être reclassée au 3eme échelon de son grade modifié le 1er janvier 2017, avec une ancienneté conservée de 1 an, 11 mois et 6 jours. Elle a accédé au 4eme échelon de ce grade le 15 janvier 2017, puis au 5eme le 15 janvier 2019. Ainsi, si les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 23 décembre 2010 ont permis à l'ensemble des agents issus de la 14ème promotion d'être directement nommés au 1er échelon du nouveau grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à compter de leur titularisation le 22 juin 2011, il ne ressort pas de cet élément, ni d'aucune pièce du dossier, que ces fonctionnaires stagiaires titularisés en juin 2011 ont été placés à un échelon supérieur ou égal à celui de Mme Peigné. Enfin, la circonstance que trois promotions de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation pourraient prétendre la même année à l'accès au grade supérieur n'est pas de nature à créer une rupture d'égalité dès lors que ce passage résulte, sans que l'ancienneté ne soit un critère unique et déterminant, soit de la réussite à un examen professionnel, soit par inscription au choix sur le tableau d'avancement.
7. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire dans sa version applicable au 1er janvier 2017 : " Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : ". En vertu de l'article 19 de ce décret, les conseillers d'insertion et de probation de classe normale au quatrième échelon sont reclassés au troisième échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale en conservant l'ancienneté acquise.
8. Il ressort des pièces produites par Mme Peigné que son avancement au 4ème échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de classe normale a été acquis conformément aux dispositions précitées de l'article 19 du décret du 10 mai 2017 puisqu'elle a bénéficié de l'indice brut 434 correspondant au 4ème échelon de son grade le 15 janvier 2015, qu'elle a ensuite été reclassée au 1er janvier 2017 au 3ème échelon selon le tableau de correspondance prévu à l'article 19 du décret du 10 mai 2017 avec une ancienneté conservée de 1 an, 11 mois et 16 jours, puis a été placée au 4eme échelon de ce grade de 15 janvier 2017 et au 5ème échelon de ce grade le 15 janvier 2019.
9. Si la requérante fait également valoir que la direction des affaires pénitentiaires aurait commis plusieurs erreurs dans l'application des dispositions visées aux points qui précèdent aux promotions n°13 et 14, qui auraient eu pour effet d'accorder à ces promotions ultérieures le bénéfice de conditions d'avancement auxquelles elles n'auraient pas dû pouvoir prétendre, elle ne l'établit pas par la seule production d'un tract syndical. Au demeurant et en tout état de cause, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ne saurait conférer à la requérante aucun droit au bénéfice d'un avantage auquel elle ne peut légalement prétendre.
10. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Mme Peigné ne démontrant pas l'existence d'une faute de l'administration en lien avec le préjudice qu'elle allègue, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Peigné est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A Peigné et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2102704_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel