TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102705_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 15 avril 2021 et 30 novembre 2021, Mme B C, représentée par Me Creveaux, demande au tribunal : 1°) de désigner avant-dire droit un médecin expert en neurochirurgie en vue d'évaluer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 16 février 2016 lorsqu'elle était infirmière stagiaire ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à l'indemniser, sur la base des conclusions de l'expert qui aura été désigné, de ses préjudices liés à cet accident de service ; 3°) de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une somme de 27 526,64 euros en réparation des préjudices occasionnés par une décision irrégulièrement prise le 22 mars 2017 par le directeur général des HCL ; 4°) de mettre à la charge des HCL une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la responsabilité pour faute des HCL est engagée en raison du caractère illégal et par suite fautif de la décision du 22 mars 2017 mettant fin à la prise en charge de l'accident de service du 16 février 2016, décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son état de santé n'était pas consolidé au 16 août 2016, et entachée d'une erreur de droit car elle devait, en application de l'article 41 de la loi hospitalière du 9 janvier 1986, continuer à bénéficier de la prise en charge de ses arrêts et soins encore en lien avec l'accident ; - le préjudice financier qu'elle a subi en raison de l'illégalité fautive de cette décision peut être évalué à la somme globale de 27 526,64 euros ; - au titre de la responsabilité sans faute des HCL, elle subit un préjudice pour perte de revenus tirés de son activité de sapeur-pompier volontaire, évalué à 6 831,70 euros ; - elle subit également un préjudice, évalué à 30 000 euros, pour perte de chance sérieuse de développer une carrière d'infirmière tout autant qu'une activité d'infirmière de sapeur-pompier volontaire ; - elle doit acquérir un véhicule adapté à son état de santé d'un montant estimatif de 35 000 euros, ainsi qu'un nouveau fauteuil roulant ; - devront être évalués par l'expert : le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, estimé à 15 000 euros, celui au titre des souffrances endurées, estimé à 20 000 euros, celui au titre du déficit fonctionnel permanent, enfin, le préjudice d'agrément et pour troubles dans les conditions d'existence, estimé à 20 000 euros. Par mémoires en défense enregistrés respectivement les 28 juillet 2021 et 27 décembre 2021, les Hospices civils de Lyon (HCL) concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction du champ de la mission confiée à l'expert, enfin à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de procès. Ils soutiennent que : - les préjudices patrimoniaux ne peuvent pas, en l'absence, de la part de l'employeur, de faute à l'origine de l'accident, être indemnisés ; en conséquence ils n'ont pas à être évalués par l'expert, et, au surplus, ils ne présentent pas de caractère certain ; - la demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales post consolidation doit être écartée car ce chef de préjudice est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; - la décision du 22 mars 2017 n'est pas fautive et les préjudices invoqués sur ce fondement ne sont pas certains. L'instruction a été close le 27 janvier 2022 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique, - et les observations de Me Walgenwitz pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, nommée infirmière en soins généraux et spécialisés stagiaire au 1er décembre 2015, a été victime d'un accident survenu le 16 février 2016 alors qu'elle manipulait un patient. Par décision du 22 mars 2017, le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a borné au 16 août 2016, date de consolidation qu'il retient, sa reconnaissance d'imputabilité au service de cet accident. L'intéressée a été licenciée au 1er août 2020, au terme d'un congé de longue maladie dont elle bénéficiait depuis le 17 août 2016. Mme C, qui sollicite d'abord auprès du tribunal la désignation d'un expert, demande la condamnation des HCL à lui verser une somme de 27 526,64 euros en réparation des préjudices résultant du caractère allégué fautif de la décision du 22 mars 2017 ainsi que l'indemnisation de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant de l'accident de service du 16 février 2016. S'agissant des conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision du 22 mars 2017 : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, applicable en l'espèce: " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. En outre, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état de santé d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. 3. Par l'acte litigieux du 22 mars 2017, le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a reconnu imputable au service l'accident du 16 février 2016 déclaré le même jour par Mme C, puis il a fixé au 16 août 2016 la date de consolidation " avec retour à l'état antérieur " avant de décider que les arrêts et soins délivrés à compter du 17 août 2016 relèveraient " de la maladie ordinaire ". La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, rendant possible l'appréciation d'un éventuel degré d'incapacité permanente. Mme C conteste la détermination au 16 août 2016 de la date de consolidation de son état de santé, laquelle date serait, selon elle, plus tardive. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de sa demande qu'un certificat médical daté du 29 janvier 2020, qui, s'il mentionne une intervention chirurgicale d'avril 2017, demeure laconique, sans pouvoir ainsi remettre en cause la date qu'a retenue le directeur général des HCL au vu d'un avis concordant rendu le 9 mars 2017 par la commission de réforme, laquelle a pris en compte notamment les résultats d'une IRM lombaire réalisée ce jour-là. Si, ensuite, Mme C soutient que son état de santé postérieur au 16 août 2016, caractérisé alors par une protusion discale L5-S1, était encore imputable au service, il ressort des énonciations de l'expertise réalisée le 11 janvier 2017 par un médecin orthopédiste agréé, sur laquelle s'appuie aussi la requérante, que l'accident du 16 février 2016 a déclenché chez Mme C une lombosciatique gauche sur un état antérieur constitué par une protrusion discale L5-S1 préexistante, l'agent ayant par ailleurs souffert d'une lombosciatique droite en 2009, et qu'à partir du 16 août 2016, " l'évolution clinique est en rapport avec l'évolution naturelle d'un état lombaire L5-S1 ". Dans ces conditions où l'incapacité de l'agent apparaît, après le 16 août 2016, imputable totalement à un état antérieur, et en l'absence d'élément médical contraire, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait continuer à bénéficier, au titre de son accident de service, de la prise en charge de ses arrêts et soins. 4. La décision du 22 mars 2017 fixant la date de consolidation au 16 août 2016 et bornant la reconnaissance d'imputabilité à cette date n'étant pas, en vertu de ce qui précède, démontrée illégale, ne peuvent qu'être rejetées les conclusions indemnitaires fondées sur une telle illégalité. Sur la responsabilité sans faute des HCL : 5. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de son employeur public, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 6. Mme C a souffert d'une lombosciatalgie gauche générée par l'accident survenu le 16 février 2016 et reconnu imputable au service jusqu'au 16 août 2016. Elle est ainsi fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux ainsi que de ses préjudices personnels, en lien direct et certain avec cette pathologie, à l'exclusion des autres pathologies dont elle souffre et qui ne sont pas imputables au service. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 7. Si la requérante n'est pas fondée, s'agissant d'un accident de service et sur le terrain de la responsabilité sans faute, à demander le versement d'une indemnité réparant une perte de chance d'accomplir une carrière d'infirmière en hôpital, qui ressortit à un préjudice patrimonial permanent d'incidence professionnelle, il résulte de l'instruction que Mme C était, depuis octobre 2008, sapeur-pompier volontaire et qu'elle n'a pas pu exercer ces missions durant la période de son incapacité s'étendant du 16 février 2016 au 16 août 2016. Le préjudice subi de ce fait par la requérante durant cette période doit être fixé à la somme de 900 euros. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C, qui avait d'ailleurs repris ses missions de sapeur-pompier volontaire en novembre 2016 et a suspendu son engagement en septembre 2019, aurait été contrainte, par sa pathologie reconnue imputable au service jusqu'au 16 août 2016, d'abandonner son projet de volontariat d'infirmière de sapeur-pompier. 8. Si la requérante réclame 35 000 euros pour l'achat d'un véhicule adapté à son état de santé, elle ne démontre pas que sa seule pathologie reconnue imputable au service jusqu'au 16 août 2016 aurait nécessité un tel équipement. Pour les mêmes motifs, sa demande d'indemnisation de l'achat d'un nouveau fauteuil roulant doit être rejetée. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : 9. La requérante demande le versement d'indemnités au titre des souffrances physiques et morales qu'elle a endurées, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent consécutifs à l'accident de service, ainsi que du préjudice d'agrément qu'elle subit de ce fait. 10. Au 16 août 2016, l'état de santé de Mme C, consolidé à cette date, n'était également plus en lien avec l'accident du 16 février 2016, ainsi qu'il a été dit précédemment. Cette consolidation, " avec retour à l'état antérieur ", dont il ne résulte, en principe, aucune séquelle, n'était pas accompagnée d'un taux d'incapacité permanente partielle mesurant un déficit fonctionnel permanent généré par la pathologie imputable jusqu'au 16 août 2016. La requérante n'est par suite pas fondée à réclamer une indemnisation au titre de de ce déficit. Alors que l'intéressée se borne à faire état par ailleurs, sans assortir ses demandes de précisions, de ce que sa pathologie l'empêche de pratiquer " diverses activités ", dont celle de sapeur-pompier volontaire ou de mener une " vie sociale épanouie ", il ne résulte pas de l'instruction que la seule pathologie imputable au service, du 16 février au 16 août 2016, aurait été pour elle à l'origine d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence. 11. En revanche Mme C peut réclamer l'indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant la consolidation du 16 août 2016, générés par la pathologie imputable, à savoir un préjudice né des souffrances physiques et morales qu'elle a endurées et un déficit fonctionnel temporaire. En l'état du dossier, il ne peut pas être statué sur la réparation des préjudices personnels ainsi invoqués, et il y a lieu d'ordonner avant dire-droit une expertise. 12. Les conclusions et moyens de la requête sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête fondées sur l'illégalité de la décision du 22 mars 2017 sont rejetées. Article 2 : Les HCL verseront à Mme C une somme de 900 (neuf cent) euros destinée à réparer une privation, depuis l'accident de service jusqu'au 16 août 2016, de revenus tirés de son activité de sapeur-pompier volontaire. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande de Mme C relative à ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, procédé à une expertise au contradictoire de Mme C et des HCL. L'expert désigné par le président du tribunal aura pour mission de : 1/ se faire communiquer par tout tiers détenteur l'entier dossier médical de Mme C et procéder à son examen médical ; 2/ décrire la pathologie reconnue imputable au service du 16 février 2016 au 16 août 2016, son évolution et les traitements mis en œuvre ; 3/ déterminer l'importance du déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec la pathologie imputable ; 4/ déterminer l'importance des souffrances temporairement endurées, en lien direct avec cette pathologie, sur une échelle allant de 1 à 7. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant. Article 5 : Les conclusions et moyens de la requête sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, B. A Le président, T. Besse La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102705_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel