TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102706_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. D C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui-même en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique. Par un courrier du 17 février 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ayant été délivré au requérant en cours d'instance. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de cette requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions. Article 2 : L'État versera à Me Rodrigues-Devesas la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2102706_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel