TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102706_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la régularisation de charges locatives de l'année 2017 émise à son encontre, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il soutient que :
- sa consommation d'eau est surestimée, un incident ayant été constaté en fin d'année 2016 à la suite d'une intervention sur sa chaudière, ce qui devrait conduire à appliquer une consommation théorique de 0 m³ ;
- la consommation de chauffage comporte à tort les prestations P2 et R2, qui incombent à l'Etat et n'est pas fondée sur un relevé individuel, contrairement aux dispositions en ce sens du code de l'énergie et au jugement du 11 mai 2020 du tribunal, que le ministère refuse d'appliquer malgré l'avis de la commission des recours des militaires ;
- l'intention coupable de la direction générale de la gendarmerie nationale qui facture chaque année des charges indues en connaissance de cause, profitant de sa position de force et le contraignant à des démarches susceptibles de l'affecter psychologiquement et de porter atteinte à sa réputation au sein de l'institution militaire justifie une condamnation pour résistance abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions du requérant à fin d'annulation du premier avis de régularisation de charges au titre de l'année 2017 et s'en remet pour le surplus à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que :
- la requête dirigée contre l'avis de régularisation initial est irrecevable dès lors que la décision prise après avis de la commission des recours des militaires s'y est substituée et qu'un nouvel avis de régularisation a été émis ;
- s'agissant de la décision ministérielle agréant partiellement le recours préalable de
M. A, il s'en remet à ce qui a été jugé par le Conseil d'Etat.
Par courrier du 14 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation des décisions portant sur la régularisation des charges locatives de l'année 2017, le requérant ayant obtenu satisfaction en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la défense ;
- le code de l'énergie ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, est logé par nécessité absolue de service à la caserne de gendarmerie d'Autun. Il s'est vu notifié une décision datée du 2 juin 2021 relative à la régularisation des charges d'occupation de logement pour l'année 2017, contre laquelle il a formé le 18 juin 2021 un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. Par décision du
24 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a agréé partiellement ce recours, a annulé la décision de régularisation " en tant qu'elle comprend les prestations P2 ou R2 " et a enjoint au service gestionnaire de procéder à un nouveau calcul des charges 2017 au titre du chauffage collectif en excluant les prestations P2 ou R 2. M. A demande l'annulation de la décision du 2 juin 2021, à laquelle s'est substituée la décision du 24 novembre 2021 relative à la régularisation de charges locatives de l'année 2017 émise à son encontre.
Sur les conclusions en annulation :
2. En cours d'instance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a émis un nouvel avis de régularisation de charges pour l'année 2017, contre lequel M. A a formé un nouveau recours préalable devant la commission des recours des militaires. Par décision du 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a agréé ce recours et a par conséquent annulé la décision du 2 juin 2021, donnant ainsi entière satisfaction à M. A en cours d'instance. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. A soutient que l'intention coupable de la direction générale de la gendarmerie nationale qui facture chaque année des charges indues en connaissance de cause, profitant de sa position de force et le contraignant à des démarches susceptibles de l'affecter psychologiquement et de porter atteinte à sa réputation au sein de l'institution militaire justifie une condamnation pour résistance abusive. Pour autant, pour regrettables que soient les décisions du ministère de l'intérieur prises dans la gestion des contentieux relatifs aux charges de chauffage de la caserne d'Autun, M. A n'établit pas avoir subi un préjudice moral ou un préjudice de réputation en lien avec les décisions en litige. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2102706_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel