TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102706_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22, 27 avril 2021 et 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de demander à la direction générale des finances publiques et à la direction départementale des finances publiques de lui communiquer la copie intégrale de son dossier fiscal ; 2°) d'annuler les dix-neuf mises en demeures relatives à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2008 à 2018 et à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009, datées du 1er octobre 2010 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer résultant de ces mises en demeure ; 4°) d'annuler les vingt-deux mises en demeure relatives à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 et 2009 ; 5°) de la décharger de l'obligation de payer résultant de ces mises en demeure ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des dix-neuf mises en demeure notifiées le 1er octobre 2020 : - elles violent son droit au respect de ses biens garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - toutes les impositions ont été payées à la suite de la vente de ses meubles ; S'agissant des vingt-deux mises en demeure notifiées le 13 février 2023 : - elles violent son droit au respect de ses biens garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - toutes les impositions ont été payées suite à la vente des meubles de sa propriété ; - elle n'a pas reçu les avis d'imposition correspondant à ces mises en demeure ; - le recouvrement des sommes se rapportant aux mises en demeure est prescrit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande a été présentée hors délai ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 octobre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les vingt-deux mises en demeure notifiées le 13 février 2023 s'agissant de conclusions nouvelles présentées tardivement. Par un courrier enregistré le 12 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B s'est vu notifier dix-neuf mises en demeure de payer des cotisations de taxe foncière et de taxes professionnelles relatives, respectivement, aux années 2008 à 2019 et aux années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 datées du 1er octobre 2020. Par courrier du 22 décembre 2020, Mme B a contesté ces mises en demeure. Par courrier du 2 mars 2021, sa réclamation préalable a été rejetée. Mme B demande au tribunal d'annuler ces mises en demeure et de la décharger de l'obligation de payer en résultant. Mme B s'est vu, en outre, notifier vingt-deux mises en demeure de payer des cotisations de taxe foncière et de taxe professionnelle relatives, respectivement, aux années 2008 à 2012 et aux années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 ainsi que relatives à la taxe d'habitation de l'année 2005 datées du 13 février 2023. Par courrier du 24 mars 2023, Mme B a contesté ces mises en demeure. L'intéressée demande au tribunal d'annuler ces mises en demeure et de la décharger de l'obligation de payer en résultant. Sur l'étendue du litige : 2. Par un mémoire en réplique enregistré le 24 août 2023, Mme B demande l'annulation des mises en demeure datées du 13 février 2023 et de la décharger de l'obligation de payer en résultant. Ces conclusions qui présentent un caractère nouveau au regard de celles de la requête initiale, ont été enregistrées dans une nouvelle requête le 24 août 2023 sous le n° 2304475. Cette requête a été rejetée par une ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du 5 décembre 2023 pour tardiveté, ordonnance confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille par une ordonnance du 24 juin 2024 (n° 24MA00463). Il s'ensuit que seules restent à juger les conclusions présentées par Mme B dirigées contre les mises en demeure datées du 1er octobre 2020. Sur les conclusions dirigées contre les mises en demeure datées du 1er octobre 2020 : 3. En premier lieu, Mme B soutient que ces mises en demeure méconnaissent le " droit au respect de ses biens " garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, par cette seule allégation et sans au demeurant préciser quelles stipulations de cette convention seraient méconnues, la requérante n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, si Mme B soutient que les sommes objet des mises en demeure ont été payées par la vente de ses biens, il résulte de l'instruction que les biens mobiliers de la requérante ont été vendus aux enchères publiques le 30 novembre 2017 pour un prix total de 587,07 euros et que ce montant a été déduit des sommes faisant l'objet des mises en demeure. Dans ces conditions, la requérante qui n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation, n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble des sommes ont été acquittées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des mises en demeure datées du 1er octobre 2020 ni à être déchargée de l'obligation de payer en résultant, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'administration de produire son entier dossier fiscal et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier No 2102706
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2102706_20241106
Données disponibles
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