TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102708_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, régularisée le 15 décembre 2021, et un mémoire complémentaire du 23 mars 2022, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 22 octobre 2021 et signifiée le 29 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme en vue du recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 888, 10 euros pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2017. Il soutient que la CAF du Puy-de-Dôme n'a pas pris en compte le total des retenues effectuées sur ses prestations ; compte tenu des compensations effectuées par la CAF du Puy-de-Dôme, la contrainte en litige devrait être ramenée à 482,38 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mars et 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présente, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été admis au bénéfice de plusieurs prestations sociales dont l'aide personnalisée au logement (APL). A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme lui a notifié, le 22 octobre 2021, un indu d'APL d'un montant total de 10 058,86 euros pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2017 au motif d'une vie maritale non-déclarée. Par un courrier du 3 juin 2021, la CAF du Puy-de-Dôme a mis M. A en demeure de régler la somme de 7 888,10 euros au titre de l'indu d'APL en litige. Sans réaction de la part de M. A, la CAF du Puy-de-Dôme a émis une contrainte le 22 octobre 2021 signifiée le 29 novembre 2021 en vue du recouvrement de l'indu d'APL en litige. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ". Enfin, aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées ". 3. A supposer que M. A conteste les bases de liquidation de la contrainte en litige, il résulte de l'instruction que cette dernière fait référence à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 10 058,86 euros pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2017. En outre, M. A admet que la CAF du Puy-de-Dôme lui a indiqué avoir retenu de ses prestations la somme de 2 170, 86 euros. Par suite, alors que la contrainte en litige correspond à la différence entre ces deux sommes soit un montant de 7 888,10 euros et que la CAF du Puy-de-Dôme a notifié plusieurs indus à M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les bases de liquidation de la contrainte en litige sont erronées ni à demander que le montant de la contrainte en litige soit ramené à la somme de 482,38 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition formée par M. A à l'encontre de la contrainte émise le 22 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E.CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2102708_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel