TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102708_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2021 et 12 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er février 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Elle soutient que : - les deux experts ont reconnu l'imputabilité au service de sa tendinopathie, maladie professionnelle figurant au tableau 57A ; - la décision ne tient pas compte de sa tendinopathie non rompue, laquelle présente un lien direct et certain avec ses fonctions d'aide-soignante, qui l'obligent à des gestes d'abduction de l'épaule répétés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, représenté par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme A ne contient ni moyens, ni conclusions, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et elle est, par suite, irrecevable ; - l'arthrose acromio-claviculaire n'est pas répertoriée au titre des maladies professionnelles, présumées imputables au service ; - à supposer que la pathologie tendineuse soit démontrée, les travaux susceptibles de provoquer cette maladie limitativement listés dans le tableau des maladies professionnelles ne sont pas accomplis par une aide-soignante. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - et les observations de Me Perdrieux, avocat du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer depuis le 29 décembre 2000, a formé le 26 novembre 2019 une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, laquelle a été rejetée par une décision du 17 juin 2020 de la directrice de cet établissement. La requérante a contesté cette décision en sollicitant une contre-expertise. Par une décision en date du 1er février 2021, que Mme A demande au tribunal d'annuler, la directrice du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, aide-soignante à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, a demandé, par un courrier du 26 novembre 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle décrite par son médecin traitant dans le certificat médical joint à sa demande et daté du même jour comme étant une arthropathie acromio-claviculaire et un petit épaississement inflammatoire de la bourse sous acromio-deltoïdienne de l'épaule droite, maladie dont la première constatation médicale est datée du 30 mars 2018. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A n'a pas demandé le 26 novembre 2019 la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une tendinopathie non rompue à l'épaule droite, qui n'a d'ailleurs été objectivée que postérieurement à cette demande, par un compte-rendu opératoire du 6 décembre 2019. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de la demande de contre-expertise du 10 août 2020 qu'elle a formée après la décision du 17 juin 2020 de la directrice du centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'arthropathie acromio-claviculaire, que Mme A a complété ou précisé sa demande initiale, la seule communication du compte-rendu opératoire du 6 décembre 2019 qui objective un conflit sous acromial sur tendinopathie non rompue n'étant pas, par nature et à elle-seule, suffisamment explicite pour être regardée comme une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie non rompue. De même, la circonstance que les rapports d'expertise des docteurs Benoît et Caudin, respectivement datés des 28 février 2020 et 21 septembre 2020, discutent de l'imputabilité au service de la tendinopathie non rompue et que la commission de réforme, lors de sa séance du 5 juin 2020, a motivé son avis défavorable en relevant au surplus que ni l'imagerie par résonance magnétique, ni le compte-rendu de chirurgie du 6 décembre 2019 ne montraient de pathologie tendineuse n'est pas de nature à faire regarder la demande initiale de Mme A comme étant une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une tendinopathie non rompue, cette dernière n'établissant, ni même n'alléguant qu'elle serait une complication de l'arthropathie acromio-claviculaire ou comprise dans les constatations détaillées du certificat médical de maladie professionnelle rempli par son médecin traitant le 26 novembre 2019. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que c'est à tort que le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa tendinopathie non rompue de l'épaule droite. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de la directrice de cet établissement en date du 1er février 2021 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2102708_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel