TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102709_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. C B, représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ne communiquant pas le lien permettant à la gérante de la SARL O' Stock de prendre connaissance de la charte du contribuable vérifié, le service vérificateur l'a privée d'une garantie substantielle de la procédure ; - la SARL O' Stock a été privée d'un débat oral et contradictoire ; - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires employée par le service est radicalement viciée dans son principe, dès lors qu'elle est inadaptée à l'activité de la société MYC, et dans son montant, dès lors que le vérificateur disposait des comptes sociaux publiés par la société MYC, faisant état d'un chiffre d'affaires plus de trois fois supérieur à celui reconstitué par le service ; - la méthode de reconstitution des charges d'exploitation employée, qui consiste à retenir 70 % du chiffres d'affaires, taux non justifié par l'administration, est inadaptée car elle aboutit à un volume de charges sans commune mesure avec celles déclarée au titre de l'année 2015, qui s'élève à 758 477 euros ; - la présomption de distribution des bénéfices ne peut jouer à son encontre dès lors qu'aucune distribution n'a pu être constatée, les bénéfices effectivement réalisés par la société MYC au cours de l'exercice 2015 ayant été réinvestis dans la société ; - les bénéfices sont présumés avoir été appréhendés à la clôture de l'exercice or c'était M. A qui était président, associé unique et donc maître de l'affaire à la clôture de l'exercice ; - la seule détention de la signature sur un compte ouvert auprès du crédit Lyonnais enregistrant moins d'un tiers du chiffre d'affaires réalisé par la société sur l'exercice en litige ne permet pas de lui conférer à la clôture de l'exercice la qualité de maître de l'affaire ; - c'est à tort que l'administration lui a infligé des pénalités. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B détient 50 % des parts de la société SARL O'Stock et détenait 90 % des parts de la société MYC au cours de la période du 1er février 2014 au 20 décembre 2015. Les deux sociétés ont chacune fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A la suite de celles-ci, M. B s'est vu notifier selon la procédure contradictoire, deux propositions de rectification en date du 29 juin et du 3 août 2017. L'administration considérant que M. B, en tant que maître de l'affaire de la SAS MYC, avait perçu des revenus distribués, a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes. M. B demande la décharge de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Eu égard au principe d'indépendance des procédures et dès lors que l'administration a dégrevé l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B à raison du contrôle fiscal de la SARL O' Stock, ce dernier ne peut utilement soutenir que la procédure de rectification mise en œuvre vis-à-vis de la SARL O' Stock est irrégulière faute pour celle-ci d'avoir pu consulter la charte du contribuable vérifié et d'avoir bénéficié d'un débat oral et contradictoire avec le service. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la SAS MYC : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". M. B s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification du 29 juin 2017, il lui appartient d'établir que, comme il le soutient, la méthode de reconstitution des recettes employée par le service est radicalement viciée dans son principe. 4. En l'espèce, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société MYC, évalué à 253 459,678 euros, à partir des encaissements constatés au cours de l'année 2015 et des factures de ventes émises au cours du mois de décembre de cette même année et non encore encaissées au 31 décembre 2015. Pour contester cette méthode, le requérant se borne à soutenir que les comptes sociaux indiquent un chiffre d'affaires de 839 483 euros et produit un bilan simplifié faisant apparaître un tel montant à la ligne " vente de marchandises ". Le compte de résultat simplifié qu'il produit présente également un " total des produits d'exploitation hors TVA " de 839 509,70 euros. Toutefois, en produisant ces seules pièces, issues de ses seules déclarations et qui ne sont étayées par aucune pièce comptable ou bancaire, M. B n'établit pas que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par le service est radicalement viciée. 5. S'agissant des charges, le service a appliqué un abattement forfaitaire de 70 % du chiffre d'affaires. Si le requérant soutient que le choix de ce taux est dépourvu de toute motivation ou référence à des statistiques professionnelles, il n'indique pas en quoi pourcentage ne serait pas pertinent et quel aurait été le taux adéquat. De plus, en se bornant à soutenir que 758 477 euros de charges d'exploitation ont été déclarées au titre de l'année 2015, M. B, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, se borne à produire le bilan simplifié de la SAS MYC non étayé de pièces bancaires et comptables, ne démontre pas que la méthode retenue par le service est inadaptée à l'activité de la société. En ce qui concerne l'appréhension des revenus par M. B : 6. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Ces revenus sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l'affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 7. En premier lieu, à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'intégralité des bénéfices réalisés par la SAS MYC au titre de l'année 2015 a été mise en réserve, le requérant produit les comptes sociaux déposés auprès du greffe du tribunal du commerce après la clôture de l'exercice 2015. Ces comptes sociaux comprennent une déclaration d'impôt sur les sociétés dont l'annexe n'est pas remplie, un bilan simplifié, un rapport de la gestion de la gérance présentée à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 11 avril 2016, un procès-verbal de cette même assemblée générale qui décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 63 926 euros, à la réserve légale à hauteur de 3 200 euros et au compte de report à nouveau pour le solde, un procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2016 qui acte une augmentation de capital de 31 000 euros, le rapport qui préparait cette même augmentation, et les statut modifiés de l'entreprise au 20 décembre 2015. Mais ces documents ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes et ne sont étayés par aucune pièce bancaire ou comptable. De même, M. B ne démontre pas que l'augmentation du capital décidée en assemblée générale le 25 avril 2016 a été réalisée à partir du bénéfice dégagé en 2015 et mis en réserve. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'intégralité du bénéfice réalisé au titre de l'année 2015 ayant été mis en réserve, il ne peut avoir été distribué. 8. En second lieu, pour contester le fait qu'il a appréhendé les revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, M. B soutient qu'il n'était plus le maître de l'affaire à la clôture de l'exercice, le 31 décembre 2015, dès lors que M. A est devenu président et associé unique de la SAS MYC le 20 décembre 2015. Le requérant produit, à l'appui de ses allégations, les statuts actualisés de la société. Toutefois, l'administration indique, sans être contredite, que ce changement de direction n'a été publié au registre du commerce et des sociétés que le 17 mai 2016, date à laquelle il est devenu opposable aux tiers. Dès lors, M. B était bien président et actionnaire de la société jusqu'à cette date. De plus, l'administration soutient qu'il était le seul à disposer de la signature bancaire sur le compte de la société ouvert auprès du crédit Lyonnais. Et le requérant n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'avait plus la signature de ce compte au 31 décembre 2015. Enfin, si M. B soutient que seul un tiers du chiffre d'affaires déclaré par la SAS MYC a été perçu sur ce compte, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le chiffre d'affaires a été établi à 253 459,678 euros, et non pas à 839 483 euros. D'autre part, le requérant ne fait état d'aucun autre compte bancaire sur lequel la SAS MYC aurait engrangé des recettes et qui aurait été à la signature d'une autre personne physique que lui. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas le maître de l'affaire à la clôture de l'exercice de la SAS MYC et que c'est à tort que l'administration a imposé entre ses mains les revenus qui lui ont été distribués par cette société. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". 10. Il résulte de l'instruction que M. B était président et actionnaire à hauteur de 90 % de la société MYC au cours de la période du 1er février 2014 au 20 décembre 2015. Par suite, il ne pouvait ignorer les bénéfices réalisés par la société au cours de l'année 2015. N'ayant pas déclaré les revenus qu'il a appréhendé en tant que maître de l'affaire, il n'est pas fondé à soutenir que les pénalités qui lui ont été infligées sont " issues d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle justifiant de leur nullité et qu'elles sont en tout état de cause dépourvues de tout bien-fondé ". 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2102709_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel