TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102711_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2021 et le 1er octobre 2022, M. D C représenté par Mme C A sa mère et tutrice demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", ensemble la décision du 1er février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable. Il soutient que : - les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme sont erronées au regard du certificat médical obligatoire établi en mars 2021 et joint à sa demande ; - une aide humaine lui est indispensable lors de ses déplacements extérieurs notamment pour réaliser ses diverses démarches, qu'elles soient administratives ou médicales ; - il n'est pas en mesure de produire le certificat médical obligatoire qui mentionne la nécessité d'une aide humaine lors de ses déplacements extérieurs dès lors qu'il ne dispose d'aucune copie. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. C ne remplit pas les critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " fixés par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel dès lors que M. C n'a pas de périmètre de marche restreint et que ses déplacements se font sans aides techniques et humaines d'après le certificat médical obligatoire établi en mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C a demandé la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès des services du département du Puy-de-Dôme le 22 mars 2021. Par une décision du 7 septembre 2021, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance de cette carte. Par une décision du 1er février 2022, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a confirmé son refus en rejetant le recours administratif introduit par M. C. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à la décision initiale. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention " stationnement " est attribuée à toute personne dont l'état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. M. C fait valoir qu'il a été reconnu invalide avec un taux d'incapacité de 80% dès lors qu'il présente une déficience intellectuelle congénitale limitant son autonomie individuelle et entrainant des difficultés quant à son insertion professionnelle et, qu'à ce titre, il lui est nécessaire d'être accompagné par ses parents pour effectuer ses démarches médicales et administratives. Toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise médicale du docteur E B du 9 juillet 2020 indique que M. C " n'a pas de problème de motricité ". A cet égard, le requérant ne produit, au soutien de sa requête aucune pièce établissant que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres ou qu'il aurait systématiquement recours à une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs. En tout état de cause, si M. C soutient qu'en l'absence de copie, il lui est impossible de produire le certificat médical obligatoire faisant mention de son incapacité à se déplacer seul, il ressort des pièces du dossier que la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme lui a adressé, le 9 décembre 2021, une copie des pièces médicales déposées à l'appui de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif confirmant le rejet de sa demande de carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées. " D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C sa tutrice et au département du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102711_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel