TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102711_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2021 et 3 février 2023, Mme A B, représentée par Me Chkioua, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle travaille et dispose de revenus suffisants ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 7 janvier 1984, a sollicité le 12 février 2021 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain. Le préfet a rejeté la demande de Mme B par une décision du 17 mars 2021 dont elle demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Mme B déclare être entrée en France afin d'accompagner son mari le 28 septembre 2013, sans justifier toutefois de la régularité de son entrée sur le territoire national. Si elle dispose, depuis le 21 décembre 2016, d'un " permiso de residencia " espagnol valable jusqu'au 3 novembre 2021, ce titre délivré par les autorités espagnoles ne lui confère pas le droit de séjourner en France, ou elle établit néanmoins résider de manière habituelle depuis l'année 2016. La requérante ne conteste pas être célibataire et sans enfants, et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Maroc, nonobstant son départ de ce pays en 2008, ni disposer de telles attaches en France par la seule présence de son frère dont elle reconnaît elle-même ne plus assurer la charge. Enfin, la double circonstance que Mme B, ait exercé entre 2016 et 2021 un " emploi familial " pour quelques heures par mois et qu'elle ait conclu le 1er mars 2021 un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi " d'entretien du domicile " ne témoigne pas d'une insertion professionnelle particulièrement significative. Il résulte de tout ce qui précède que, malgré ses efforts réels pour s'intégrer au sein de la société française, Mme B n'est pas fondée à faire valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la décision litigieuse est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 5. En application des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain précédemment cités, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains demandant leur admission au séjour en qualité de salarié, ceux-ci ne pouvant s'en prévaloir que pour les demandes de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. En revanche, ces stipulations n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Pour des motifs identiques à ceux exposés au point 3 du présent jugement, Mme B n'établit pas que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLe greffier signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2102711_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel