TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102712_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 23 novembre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 5 075,28 euros, correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi au titre de la période du 19 février 2020 au 11 juin 2020, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle soutient que : - le montant demandé ne correspond pas ; - elle n'était pas éligible à Pôle Emploi Grand-Est durant cette période ; - Pôle Emploi a attendu plus d'un an pour réclamer cette somme ; - elle ne travaille plus pour le centre hospitalier de Troyes depuis janvier 2017 ; - durant la période en cause, elle se trouvait en accident de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, Pôle-Emploi, représenté par la SCP FWF Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Mme A n'a pas effectué de recours contre la décision d'indu ; - il a été chargé par convention avec le centre hospitalier de Troyes d'assurer la gestion administrative de l'indemnisation de Mme A et du contentieux relatif à celle-ci ; - Mme A n'a pas fait connaitre de changement de situation alors qu'elle percevait des indemnisés journalières. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Pôle emploi a émis le 23 novembre 2021, à l'encontre de Mme A une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 30 novembre 2021 afin de recouvrer une somme de 5 075,28 euros, correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi au titre de la période du 19 février 2020 au 11 juin 2020, majorée des frais d'émission de l'acte. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle Emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que si les établissements publics hospitaliers assurent, en principe, eux-mêmes la charge et la gestion de l'allocation d'assurance-chômage, ils peuvent décider d'en confier la gestion à Pôle emploi par une convention conclue avec celui-ci. Il n'est pas contesté que le centre hospitalier de Troyes, ancien employeur de Mme A, avait conclu une telle convention avec Pôle Emploi. C'est dans ce cadre que celle-ci, après s'être inscrite à Pôle Emploi, a perçu à compter du 5 février 2017 des allocations de retour à l'emploi versées par Pôle Emploi. Elle n'est ainsi en tout état de cause pas fondée à soutenir ni que le centre hospitalier de Troyes n'a pas été son employeur ni que son indemnisation de relèverait pas de Pôle Emploi. 5. En deuxième lieu, si la requérante, dans le dernier état de ses écritures, affirme que, lors de la période en cause, elle se trouvait en arrêt de maladie du fait d'un accident de travail survenu en février 2019, il résulte de l'instruction qu'à cette date elle percevait l'allocation de retour à l'emploi, et qu'elle ne pouvait ainsi pas avoir été victime d'un accident de travail. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme A conteste le montant de la somme due en se prévalant de ce que la période d'indemnisation se limitait à 720 jours, elle ne conteste pas que cette durée a été prolongée du fait de reprises d'emploi qui ont interrompu l'indemnisation qui lui était accordée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de retour à l'emploi. En l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ". 8. La contrainte en cause, qui correspond à des versements indus dont les plus anciens correspondent au mois de février 2020, a été adressée à la requérante dans le délai de cinq ans. Le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement de ces sommes serait prescrite ne peut, par suite, qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi Grand-Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé P. CLe greffier, signé A. PICOT No 210271
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102712_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel