TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102712_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 518,52 euros, pour la période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020. Il soutient que : - la mutualité sociale agricole a commis une erreur d'appréciation et de calcul de ses droits à la prime d'activité ; - il n'a pas reçu communication des éléments de calcul de l'indu ; - il doit pouvoir bénéficier d'une remise gracieuse, ou d'un échelonnement de la dette sur douze mois. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés, et à ce que le montant de l'indu à récupérer soit limité à la somme de 2 517,66 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A C perçoit la prime d'activité depuis le 1er juin 2019. A la suite de la prise en compte d'une vie en concubinage à compter du 1er septembre 2019, et en l'absence de déclaration de ressources de sa conjointe, la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe a notifié, le 20 avril 2021, à M. C un indu de prime d'activité d'un montant de 2 518,52 euros, pour la période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020. Par courrier du 12 mai 2021, M. C a exercé un recours administratif. Par la décision attaquée du 12 octobre 2021, la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe a confirmé le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 518,52 euros, pour la période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020. Sur l'étendue du litige : 2. La mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe indique qu'à la suite du recours initié par M. C, elle a procédé à une nouvelle étude de la situation de l'allocataire pour le calcul de ses droits à la prime d'activité. Elle a constaté que le trop-perçu en litige intégrait, à tort, un montant de 0,86 euros de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur l'allocation de base servie dans le cadre des prestations d'accueil au jeune enfant. Le trop-perçu restant en litige, ainsi que le relève l'organisme social, est donc limité à un montant de 2 517,66 euros. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer () sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : () / 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents. () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. C est consécutif à la rectification des ressources du foyer provenant de la prise en compte d'une vie en concubinage à compter du 1er septembre 2019. Si M. C soutient qu'il n'avait pas l'obligation de déclarer les revenus de sa conjointe sur la période antérieure au 1er septembre 2019, il résulte toutefois des dispositions précitées du II-2° de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale que la mutualité sociale agricole était légalement fondée à prendre en compte les revenus de sa conjointe de juin 2019 à août 2019 pour procéder à la détermination de ses droits à la prime d'activité sur la période de septembre 2019 à novembre 2019. En outre, il résulte de l'état détaillé des sommes perçues par M. C, produit par la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe, que le requérant a effectivement perçu les sommes qui lui sont réclamées. Enfin, la circonstance que la mutualité sociale agricole aurait commis des erreurs à l'origine de l'indu, à la supposer même établie, n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'indu en cause. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision confirmant l'indu de prime d'activité mis à sa charge. 5. M. C ne saurait solliciter une remise de sa dette directement devant le tribunal. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de solliciter une remise de sa dette, d'un montant de 2 517,66 euros, ou un échelonnement de celle-ci auprès de l'organisme social. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102712_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel