TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2102712_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 10 octobre 2021, le 16 novembre 2021, le 17 novembre 2021 et le 23 novembre 2021, M. E A et la société par actions simplifiée Madam Communication, représentés par Me Mandile, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire d'Anglet a accordé aux consorts B un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 6 août 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis est entaché d'insuffisances au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les articles 1er et 7 applicables à la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet ; - il est entaché de fraude. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, M. D B et Mme C B, représentés par Me Delhaes, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune d'Anglet, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête a été présentée en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A et autre a été enregistré le 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Mandile, représentant M. A et autre, de Me Arotcarena, substituant Me Logeais, représentant la commune d'Anglet, et de Me Gaborit, substituant Me Delhaes, représentant les consorts B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le maire d'Anglet a accordé aux consorts B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation. Par un arrêté du 15 octobre 2020, cette même autorité a délivré aux mêmes pétitionnaires un premier permis de construire modificatif. Par un arrêté du 29 avril 2021, cette même autorité a délivré aux mêmes pétitionnaires un second permis de construire modificatif. Par une décision du 6 août 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. A et autre contre l'arrêté du 29 avril 2021. M. A et autre demandent l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 et de la décision du 6 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet. 4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain naturel avant travaux sur lequel est prévue l'implantation de la maison projetée présente une légère pente et que l'arrêté du 29 avril 2021 en litige a uniquement pour objet de modifier l'implantation du niveau du rez-de-chaussée de cette construction, initialement prévue par les arrêtés du 20 juillet 2020 et du 15 octobre 2020 rappelés au point 1 au niveau de ce terrain naturel existant au droit de la façade nord-est et désormais prévue au niveau du même terrain naturel au droit de la façade sud-ouest, dont il résulte un rehaussement de l'altimétrie de l'ensemble de la maison de 37 centimètres. La société Madam Communication n'établit pas que cette modification mineure apportée au projet serait par elle-même de nature à créer des vues plongeantes sur l'intérieur de la maison d'habitation dont elle est propriétaire et les requérants ne démontrent pas davantage qu'elle entraînerait une perte d'ensoleillement significative et une perte de la valeur vénale de leurs biens respectifs. Dès lors, M. A et la société Madam Communication ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d'Anglet et les consorts B doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune d'Anglet, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 et de la décision du 6 août 2021 présentées par M. A et autre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et autre doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers des sommes globales de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune d'Anglet et les consorts B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et autre est rejetée. Article 2 : M. A et autre verseront respectivement, d'une part, à la commune d'Anglet, d'autre part, aux consorts B, des sommes globales de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à la commune d'Anglet, à M. D B et à Mme C B. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Gentil, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, Signé F. DIARDLe président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2102712_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel