TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102713_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars, 16 août, 17 août, 6 octobre, 7 octobre et 18 novembre 2021, Mme C B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 5 mai 2021 portant rejet d'un recours administratif préalable obligatoire et refus de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la décision contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de preuve de ce que la consultation du traitement des antécédents judiciaires effectuée à l'occasion de l'enquête administrative préalable à la délivrance de l'autorisation demandée l'a été par un agent régulièrement habilité à cette fin ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur des faits anciens et qui n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, pour estimer que son comportement est incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre et 13 décembre 2021, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Un mémoire, présenté par Mme B A, représentée par Me Luchez, a été enregistré le 12 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a sollicité le 24 novembre 2020 une autorisation d'accès à la formation professionnelle d'agent privé de sécurité. Un refus lui a été opposé par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 18 janvier 2021. Par une décision du 5 mai 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B A à l'encontre de la décision de la commission locale et refusé de lui délivrer l'autorisation qu'elle sollicitait. Mme B A demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision du 18 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/ () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;/ () ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme B A l'autorisation sollicitée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé avait été mise en cause, en qualité d'auteur, pour des faits constitutifs de " vols simples au préjudice de particuliers dans les locaux ou lieux privés ", commis le 4 août 1999, pour des faits constitutifs de " vols d'accessoire sur véhicules à moteur immatriculés ", commis les 13 mars, 17 mars, 10 mai et 20 juin 2003, pour des faits constitutifs de " vols d'automobiles ", commis le 23 mai 2003, pour des faits constitutifs de " cambriolage ", commis les 5 mars, 12 avril et 23 avril 2003, pour des faits constitutifs de " vol à la roulotte ", commis les 24 mars et 14 avril 2003, et pour des faits, constitutifs d'" abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou captif ", commis le 2 juillet 2005. 4. L'ensemble des faits reprochés à Mme B A étaient, à la date du 5 mai 2021 à laquelle a été prise la décision contestée, anciens de plus de quinze ans, pour le plus récent d'entre eux, datant du 2 juillet 2005. Dans ces circonstances, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressée révélait un comportement, contraire à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, à la date de sa décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 5 mai 2021 implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'autorisation d'accès à la formation professionnelle d'agent privé de sécurité soit délivrée à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS d'accorder cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Les conclusions de Mme B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, faute d'être chiffrées, sont irrecevables. DECIDE : Article 1er : La décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité du 5 mai 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité d'accorder à Mme B A l'autorisation d'accès à la formation professionnelle d'agent privé de sécurité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Besle, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 2022. La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2102713_20221227
Données disponibles
- Texte intégral