TA383ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA38 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102713_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. A B et Mme C B, représentés par Me Beraldin, demandent au tribunal : 1°) de condamner Grenoble Alpes Métropole à leur verser la somme de 11 826,95 euros au titre des frais qu'ils ont dû engager ; 2°) de condamner Grenoble Alpes Métropole à leur verser la somme forfaitaire de 50 000 euros en réparation du trouble de jouissance qu'ils subissent ; 3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la reconstruction partielle du mur de soutènement entrepris par Grenoble Alpes Métropole sur leur terrain ne répond pas aux règles de l'art en ce qui concerne la faible profondeur d'implantation de la semelle de fondation et la hauteur insuffisante du mur ; par conséquent, ils ont dû engager des frais supplémentaires d'un montant total de 11 826,95 euros afin de le faire surélever et de le conforter ; - ils ont subi, en outre, des troubles d'occupation et de jouissance entre mars 2013 et août 2018 justifiant l'attribution d'une indemnité de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, Grenoble Alpes Métropole, représentée par la SCP Fessler Jorquera et Associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête ne précise pas son fondement juridique et n'est ainsi pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les troubles d'occupation et de jouissance ont été réparés en ce qui concerne la période allant de 2013 au 29 décembre 2017, date du jugement du tribunal administratif de Grenoble ; - en outre, les travaux de réalisation du mur de soutènement de la voie ont été réalisés à la demande de M. et Mme B et se sont déroulés au cours du mois de juillet 2018 sans causer une gêne excédant les sujétions que les riverains d'une voie peuvent être normalement appelés à supporter ; - les requérants n'établissent pas les non-conformités de l'ouvrage de soutènement ; - les frais d'huissier pour 725 euros et d'honoraires d'avocat pour 9 780 euros relèvent de la précédente procédure ; - le remboursement de factures d'un montant total de 1 321,95 euros aux fins d'installer sur le mur des ouvrages de type " pare vue " n'est pas imputable à Grenoble Alpes Métropole. Par un courrier du 26 décembre 2023, le tribunal a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B en l'absence de demande préalable indemnitaire adressée à Grenoble Alpes Métropole conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public ; - les observations de Me Barnier représentant Grenoble Alpes Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme B une quelconque somme au titre des frais exposés par Grenoble Alpes Métropole et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de Grenoble Alpes Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et à Grenoble Alpes Métropole. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2102713_20240321
Données disponibles
- Texte intégral