TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102714_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 2102714, M. B D, représenté par la SELARL Ares, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Las Perlas un permis de construire un immeuble de douze logements collectifs sur un terrain situé rue des Vieilles Ursulines sur le territoire de cette commune, ainsi que l'arrêté délivré le 10 décembre 2020 portant permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-de-Léon le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été déposée dans le délai de recours contentieux ; - il justifie de son intérêt à agir ; - les arrêtés attaqués ont été pris par une personne incompétente, à défaut pour la commune de justifier d'un arrêté de délégation de signature ; - ils ont été pris sur la base d'un dossier de demande de permis de construire insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-5 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - ils méconnaissent les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon applicables en zone U relatives à cette zone et au particulier au secteur UA ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U1 du même règlement ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U3 du même règlement ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U4 du même règlement ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U5 du même règlement ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U6 du même règlement ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U10 du même règlement ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article U11 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, la commune de Saint-Pol-de-Léon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, M. B D, représenté par la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois nouveaux mémoires, enregistrés les 22 octobre 2021, 4 février 2022 et 21 février 2022, M. B D, représenté par la SELARL Ares, renonce aux conclusions de sa requête à fin de non-lieu à statuer et demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon a délivré à la SARL Las Perlas un permis de construire un immeuble de douze logements collectifs sur un terrain situé rue des Vieilles Ursulines sur le territoire de cette commune, l'arrêté délivré le 10 décembre 2020 portant permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon a délivré à la SARL Las Perlas un nouveau permis de construire un immeuble de douze logements collectifs sur un terrain situé rue des Vieilles Ursulines sur le territoire de cette commune, ce permis devant être requalifié de permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-de-Léon le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de son intérêt à agir ; - les conclusions de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021 ne sont pas tardives ; - le projet de la SARL Las Perlas autorisé par cet arrêté est, à quelques détails près, identique à celui qui a été autorisé par les arrêtés des 26 novembre 2019 et 10 décembre 2020 puis retiré par un nouvel arrêté du 16 mars 2021 ; cette circonstance révèle la fraude de la société pétitionnaire ; - soit le tribunal considère que, d'une part, le dépôt, le 18 mars 2021 d'une nouvelle demande de permis de construire, portant sur un projet identique à celui autorisé par les arrêtés des 26 novembre 2019 et 10 décembre 2020, doit s'analyser comme une demande, émanant du pétitionnaire, de retrait de l'arrêté du 16 mars 2021 retirant le permis initial, à laquelle il a été fait droit par l'arrêté du 18 mai 2021, lequel doit dès lors s'analyser comme un permis de construire modificatif, soit le tribunal considère que la requête enregistrée le 28 mai 2021 est dirigée à la fois contre les arrêtés des 26 novembre 2019 et 10 décembre 2020 et contre l'arrêté du 16 mars 2021. Par deux mémoires, enregistrés les 18 janvier et 4 février 2022, la SARL Las Perlas, représentée par la SELARL Magellan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y pas lieu de statuer sur la requête en raison de l'intervention, le 16 mars 2021, de l'arrêté de retrait du premier permis de construire modifié, lequel n'a pas été sollicité dans une intention frauduleuse mais pour régulariser un vice non régularisable dont était entachée l'autorisation d'urbanisme initiale ; - la requête est irrecevable, à défaut pour M. D de justifier de son intérêt à agir. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2022, la commune de Saint-Pol-de-Léon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut pour M. D de justifier de son intérêt à agir ; - le permis de construire délivré le 26 novembre 2019 a été définitivement retiré ; - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2021 sont tardives ; - le permis de construire délivré le 18 mai 2021 ne peut pas être qualifié de permis de construire modificatif. Par des courriers du 5 avril 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon portant permis de construire du 26 novembre 2019 et de l'arrêté modificatif du 10 décembre 2020 en raison du retrait de ces arrêtés par un arrêté du 16 mars 2021 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté portant permis de construire du 18 mai 2021 dès lors que ce dernier ne présente pas, avec les arrêtés des 26 novembre 2019 et 10 décembre 2020, un lien suffisant de nature à ce qu'il puisse faire l'objet de telles conclusions dans le cadre de la même instance. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2022, M. D, représenté par la SELARL Ares, a répondu à la communication par le tribunal des moyens susceptibles d'être soulevés d'office. II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 novembre 2021, 5 août 2022 et 31 août 2022 sous le n° 2105685, M. B D, représenté par la SELARL Ares, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon a délivré à la SARL Las Perlas un nouveau permis de construire un immeuble de douze logements collectifs sur un terrain situé rue des Vieilles Ursulines sur le territoire de cette commune, ce permis devant être requalifié de permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-de-Léon le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été déposée dans le délai de recours contentieux ; - il justifie de son intérêt à agir ; - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente, à défaut pour la commune de justifier d'un arrêté de délégation de signature régulier et exécutoire ; - il a été pris sur la base d'un dossier de demande de permis de construire insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon applicables en zone U relatives à cette zone et au particulier au secteur UA ; - il méconnaît les dispositions de l'article U1 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article U3 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article U4 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article U5 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article U6 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article U10 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article U11 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article U12 du même règlement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 26 août 2022, la commune de Saint-Pol-de-Léon, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, à défaut pour M. D de justifier de son intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - le cas échéant, le tribunal pourra faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions des article U10, U11 et U12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, la SARL Las Perlas, représentée par la SELARL Magellan, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à défaut pour M. D de justifier de son intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - le cas échéant, le tribunal pourra faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions des article U10, U11 et U12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Lefeuvre, de la SELARL Ares, représentant M. D, de Me Le Baron de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Saint-Pol-de-Léon, et de Me Bazire, de la SELARL Magellan, représentant la SARL Las Perlas. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er août 2019, la société Las Perlas a déposé une demande de permis de construire un immeuble de douze logements collectifs d'une surface de plancher totale de 854 m² sur les parcelles désormais cadastrées section AM nos 705 et 706 situées rue des Vieilles Ursulines sur le territoire de la commune de Saint-Pol-de-Léon. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 10 décembre 2020, un permis de construire modificatif a été délivré. Par courrier du 9 février 2021, M. D a présenté un recours gracieux à l'encontre de ces arrêtés. Au cours de l'instance n° 2102714, la commune a informé le tribunal de l'intervention, le 16 mars 2021, d'un arrêté de retrait du permis de construire délivré le 26 novembre 2019 et modifié le 10 décembre 2020. Par un arrêté du 18 mai 2021, le maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon a délivré à la société La Perlas un nouveau permis de construire un immeuble de douze logements collectifs sur le même terrain. Sous le n° 2102714, M. D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les arrêtés des 26 novembre 2019, 10 décembre 2020 et 18 mai 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sous le n° 2105685, il demande l'annulation du seul arrêté du 18 mai 2021. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui présentent à juger des questions similaires. Sur l'étendue du litige sous le n° 2102714 : 2. La société pétitionnaire fait valoir qu'elle a sollicité le retrait des arrêtés portant permis de construire du 26 novembre 2019 et modificatif du 10 décembre 2020 en raison d'un vice les entachant, tenant à son absence de titre l'habilitant à déposer une demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés retirés, les parcelles d'assiette du projet appartenaient à la commune de Saint-Pol-de-Léon, dont le conseil municipal n'a autorisé la cession à la société Las Perlas que par une délibération du conseil municipal du 10 mars 2021. Une promesse de vente a été consentie à cette société par acte notarial du 15 mars 2021 et la vente définitive a été conclue par acte notarial du 21 septembre suivant. Ainsi, d'une part, la société pétitionnaire a légitimement pu, sans qu'une fraude soit caractérisée, solliciter et obtenir le retrait du premier permis de construire modifié, avant de déposer une nouvelle demande de permis de construire le 18 mars 2021, le permis de construire délivré le 18 mai 2021 ne devant pas être requalifié de permis de construire modificatif. 3. A supposer que le requérant ait entendu présenter, dans son mémoire enregistré le 22 octobre 2021, des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de retrait du 16 mars 2021, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cet arrêté a été notifié à la société Las Perlas qui en a accusé réception le 19 mars 2021 et, d'autre part, qu'il a fait l'objet d'un affichage en mairie le 18 mars 2021 et d'une transmission en préfecture le 22 mars 2021, ainsi que le mentionne le certificat d'affichage établi par le maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon le 18 août 2021. Les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévus par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont en tout état de cause tardives et par suite irrecevables. 4. Ce retrait a été décidé par un arrêté devenu définitif du 16 mars 2021, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête n° 2102714, mais il a été porté à connaissance de M. D en cours d'instance, par la réception par son avocat le 3 septembre 2021 de la communication qui a été adressée par le greffe du tribunal du mémoire en défense de la commune de Saint-Pol-de-Léon enregistré le même jour. Les conclusions de cette requête tendant à l'annulation des arrêtés portant permis de construire du 26 novembre 2019 et modificatif du 10 décembre 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D ont donc perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En revanche, les arrêtés portant permis de construire du 26 novembre 2019 et modificatif du 10 décembre 2020 ayant été retirés par l'arrêté du 16 mars 2021 porté à la connaissance de M. D en cours d'instance, pour être remplacés par l'arrêté du 18 mai 2021 ayant la même portée et qui n'a au demeurant pas été notifié au requérant, la requête doit être regardée, ainsi que le demande M. D, comme tendant à l'annulation de ce nouvel arrêté du 18 mai 2021. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et la société pétitionnaire : 6. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Et aux termes de l'article A. 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 7. Conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. En outre, s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit toutefois apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 21 mai 2021, que le permis de construire délivré à la société Las Perlas le 18 mai 2021 a fait l'objet d'un affichage sur le terrain comportant les mentions réglementaires et que cet affichage était visible et lisible depuis la voie publique. M. D ne conteste pas le caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois, l'absence d'un tel caractère continu ne ressortant par ailleurs d'aucune des pièces du dossier. De plus, si le panneau d'affichage du permis de construire délivré le 18 mai 2021 comprend des mentions identiques à celui portant sur le permis de construire délivré le 26 novembre 2019 antérieurement installé, hormis la référence du permis de construire et la date de sa délivrance, il ressort d'une photographie figurant dans le constat d'huissier du 21 mai 2021 que le premier panneau n'a pas été substitué par le second mais que ce dernier a été installé à proximité immédiate du premier qui a été maintenu en place. L'affichage du second permis de construire dans de telles conditions n'a pas été de nature à induire en erreur une personne normalement avertie, de sorte que M. D ne peut valablement soutenir qu'il lui était impossible de se rendre compte qu'un nouveau panneau avait été affiché, ni que la société pétitionnaire aurait volontairement cherché à tromper les tiers susceptibles de contester le permis de construire délivré le 18 mai 2021. Il résulte de ces considérations que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre du permis de construire délivré le 18 mai 2021 a débuté au plus tard le 21 mai 2021, de sorte que la requête de M. D enregistrée le 9 novembre 2021 sous le n° 2105685 est tardive et doit être rejetée. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui justifie être propriétaire d'une maison implantée sur un terrain situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet en litige auquel il fait face, a la qualité de voisin immédiat. Il rend compte dans ses requêtes de la nature, de l'importance et de la localisation de ce projet. Il invoque notamment sa vue future sur le bâtiment, la suppression de sa vue sur un jardin public situé à l'arrière du projet ainsi que des problématiques de circulation et de stationnement. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du projet de construction d'un immeuble de douze logements et alors même que sa maison est implantée en fond de parcelle et qu'il n'occupe pas de manière habituelle son bien, le requérant justifie de son intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et les fins de non-recevoir opposées à ce titre par la commune de Saint-Pol-de-Léon et la société Las Perlas ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021 : 11. En premier lieu, aux termes du premier alinéa l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ". En application du premier alinéa de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement () ". Les mentions apposées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire. 12. Par arrêté de la maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon du 12 juin 2020 dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. C E, premier adjoint au maire délégué notamment à l'urbanisme et signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de fonctions et de signature dans le champ de l'urbanisme, à l'effet de signer les décisions relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 15. En l'espèce, le dossier de demande de permis de construire comporte notamment des photographies de l'environnement proche et lointain, un document graphique ainsi qu'un plan de masse de l'état projeté qui permettent d'appréhender tant l'état initial du terrain et ses abords, notamment les constructions avoisinantes, que le traitement des accès et du terrain ainsi que l'insertion du projet dans son environnement. Le parti retenu pour favoriser l'intégration du projet dans son environnement est en outre exposé dans la notice descriptive. Le moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". 17. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles désormais cadastrées section AM nos 705 et 706, qui appartenaient auparavant au domaine public de la commune de Saint-Pol-de-Léon, ont fait l'objet d'une désaffectation par une délibération du conseil municipal de cette commune du 4 novembre 2020 et d'un déclassement par une nouvelle délibération du conseil municipal du 15 décembre 2020. A la date de l'arrêté attaqué, le terrain d'assiette du projet ne relevait ainsi plus du domaine public communal, de sorte que l'accord du gestionnaire du domaine prévu par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme n'était pas nécessaire en l'espèce. Au surplus, le conseil municipal de Saint-Pol-de-Léon a autorisé la cession du terrain à la société Las Perlas par une nouvelle délibération du 3 mars 2021, puis le terrain a été vendu à cette société le 21 septembre 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme doit être écarté. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". 19. M. D soutient que la société ne disposait pas d'un titre l'habilitant à construire sur les parcelles d'assiette du projet, en l'absence de décision de déclassement préalable du terrain qui appartiendrait au domaine public communal. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, à la date de l'arrêté attaqué, le terrain d'assiette du projet ne faisait plus partie du domaine public de la commune de Saint-Pol-de-Léon et le conseil municipal de cette commune avait autorisé sa cession à la société Las Perlas afin de permettre l'implantation d'un projet de construction de nouveaux logements en centre-ville. La vente a d'ailleurs été conclue par acte notarié du 21 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 20. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 21. Il ressort des pièces du dossier que les accès à la construction projetée se feront par la rue des Vieilles Ursulines qui, bien que pourvue de bordures empierrées étroites par endroits, présente une largeur supérieure à sept mètres au droit du terrain d'assiette et est rectiligne, de sorte qu'elle offre une bonne visibilité. Si les photographies produites par le requérant montrent que certains tronçons de cette voie paraissent moins larges et que le terrain d'assiette du projet, non aménagé, était utilisé comme parc de stationnement automobile, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la circulation automobile actuelle dont l'intensité n'est pas démontrée et de son augmentation limitée induite par la réalisation de douze logements, ces circonstances présenteraient un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique, alors même que le projet prévoit notamment la création de six boxes fermés à l'alignement de la voie. Dans ces conditions, et alors que le permis de construire ne saurait être refusé pour des motifs tenant à des difficultés générales de circulation dans le secteur d'implantation du projet mais seulement au regard des conditions dans lesquelles le projet doit être desservi, les accès projetés apparaissent, compte tenu des caractéristiques du projet et au regard de la configuration des lieux, de nature à assurer des conditions de sécurité suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 22. En sixième lieu, le préambule du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon applicable à la zone U relatif au caractère de cette zone prévoit que " la zone U est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnelle, disposant des équipements essentiels et recouvre l'agglomération, les villages à dominante non agricole et les hameaux littoraux définis comme étant susceptibles de se développer. / () Le secteur UA correspond au centre ville de Saint Pol de Léon, caractérisé par une urbanisation dense et des constructions édifiées en ordre continu le long des voies ou places publiques ". M. D ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui, se bornant à une description de la zone U et en particulier du secteur UA, ne comportent aucune portée réglementaire. 23. En septième lieu, l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon relatif aux occupations et utilisations du sol interdites proscrit notamment : " 1. Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. / () 5. Les garages et annexes, à l'exception de ceux qui sont liés à une habitation existante, édifiés en continuité ou à proximité immédiate de celle-ci. Cette disposition ne s'applique pas aux garages collectifs. / () ". 24. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 21 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté présenterait un risque pour la sécurité des piétons et des automobilistes. Il n'est pas davantage établi que la suppression d'un parking existant qui serait induite par la réalisation de ce projet serait incompatible avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. M. D n'est ainsi pas fondé à soutenir que ce projet méconnaîtrait les dispositions précitées du 1. de l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 2. du même article n'ont pas pour objet d'interdire la réalisation de places de stationnement intégrées à une construction nouvelle de logements collectifs, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que la réalisation de six boxes de stationnement couverts méconnaîtrait ces dispositions, ces boxes n'étant au demeurant pas prévus en continuité ou à proximité immédiate du bâtiment projeté mais en son sein. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 25. En huitième lieu, aux termes de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon : " () / 2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. () ". 26. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 21 du présent jugement et eu égard à la position et la configuration des accès ainsi qu'à la nature et l'intensité du trafic telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, M. D n'est pas fondé à soutenir que le projet contesté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme. 27. En neuvième lieu, aux termes du 7° de l'article R. 151-43 du code de l'urbanisme, le règlement du plan local d'urbanisme peut " imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ". Aux termes du 2° de l'article R. 151-49 du même code, il peut fixer " les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ". L'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon dispose que : " () / Traitement des eaux pluviales / Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif des eaux pluviales s'il existe. () / Tout nouveau projet de construction ou d'aménagement créant de nouvelles surfaces imperméabilisées devra intégrer un dispositif de stockage ou d'infiltration, soit global, soit à la parcelle, de nature à réguler le débit d'occurrence décennale générée par la parcelle d'origine. Un système d'infiltration sera privilégié à tout autre système de régulation. () ". 28. Ainsi que le soutient M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet contesté prévoirait un dispositif de stockage ou d'infiltration des eaux pluviales de nature à réguler le débit d'occurrence décennale générée par la parcelle d'origine. La commune de Saint-Paul-de-Léon et la société pétitionnaire ne contestent pas qu'un tel dispositif n'est pas prévu. Les défendeurs font cependant valoir que les services techniques de la commune ont émis un avis favorable au projet en prévoyant un branchement au réseau d'eaux pluviales et que le terrain d'assiette de ce projet, qui accueille un parking, est déjà imperméabilisé par un revêtement stabilisé. Toutefois, ils n'établissent pas le caractère imperméable du revêtement existant sur ce terrain et les photographies du terrain versées au dossier ne permettent pas davantage de l'établir. Le document non daté émanant du directeur des services techniques de la commune de Saint-Paul-de-Léon produit par cette dernière, qui indique seulement qu'un branchement a été réalisé et qu'une boîte de raccordement a été installée à l'angle du terrain, à laquelle le raccordement devra être effectué, ne permet pas non plus de démontrer l'existence d'un dispositif de stockage ou d'infiltration des eaux pluviales. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne prévoyant pas un tel dispositif alors qu'il crée de nouvelles surfaces imperméabilisées, le projet méconnaît les dispositions précitées de l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme. 29. En dixième lieu, aux termes de l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon, dont les dispositions sont suffisamment précises : " () / Secteur UA / 1 - Règle générale / Les constructions doivent être édifiées à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies et places, publiques ou privées. / 2 - Règles particulières / L'implantation des constructions au-delà de la limite d'emprise des voies, est possible sous réserve du maintien de la continuité du front bâti par l'édification d'un mur compris entre 1,50 et 2 mètres de hauteur à la limite d'emprise. / La construction d'annexes, associées à la construction principale existante, est possible au-delà de 5 mètres par rapport à la limite d'emprise. / Un recul différent, compris entre 0 et 5 m, pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment : / - pour des projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural, / - pour la modification ou l'extension de constructions existantes, / - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles, / - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité, () ". A défaut de précisions apportées par ce règlement, les règles d'implantation prévues par son article U5 doivent être regardées comme s'appliquant en tous points de la construction. Ce même règlement définit en outre la voie comme une " voie publique ou privée ouverte à la circulation publique ". 30. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet donne, à l'ouest, sur un espace public, constitué d'un jardin et d'une aire accueillant des conteneurs enterrés de collecte de déchets, qui doit être regardé comme une place publique au sens et pour l'application de l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme. De plus, à la date de l'arrêté attaqué, la voie longeant le terrain d'assiette au nord était, comme le reste de ce terrain dédié à un parking, ouvert à la circulation du public, la société pétitionnaire n'apportant aucun élément pour établir, comme elle l'allègue, que cette voie ne serait pas ouverte au public. Enfin, le terrain est longé, à l'est, par la rue des Vieilles Ursulines. Il ressort ainsi des pièces du dossier et il n'est pas contesté par la commune, d'une part, que, hormis les six boxes de stationnement prévus en limite est de la rue des Vieilles Ursulines, le projet contesté s'implante en retrait de ses limites ouest, nord et est, et partiellement en retrait de sa limite est, ces trois limites donnant sur des voies et une place publiques à la date de l'arrêté attaqué et, d'autre part, qu'il ne prévoit pas l'édification d'un mur compris entre 1,50 et 2 mètres de hauteur à la limite d'emprise publique. Ce projet méconnaît donc la règle générale posée par l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme précité et ne bénéficie pas de la règle particulière posée par cet article autorisant l'implantation des constructions au-delà de la limite d'emprise des voies sous réserve du maintien de la continuité du front bâti par l'édification d'un mur compris entre 1,50 et 2 mètres de hauteur à la limite d'emprise. 31. Pour justifier du respect par le projet des dispositions de l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme, la commune de Saint-Pol-de-Léon fait toutefois valoir que ce dernier consiste en un projet d'ensemble réalisé, de surcroît, sur une parcelle ayant une configuration particulière. La société Las Perlas se prévaut en outre de ce que le retrait de 3,20 mètres prévu à l'ouest du terrain a vocation à aménager un espace de respiration entre la construction et le jardin public afin de préserver l'environnement. 32. Si la réalisation d'un seul bâtiment collectif limité à douze logements sur une unité foncière ne peut être regardée comme un projet d'ensemble, un tel projet d'ensemble n'étant au demeurant pas défini par le règlement du plan local d'urbanisme, il est vrai que la configuration très particulière du terrain d'assiette du projet, entouré de voies et d'une place, a pu justifier que le maire de Saint-Pol-de-Léon autorise une implantation de la construction partiellement en recul de ces voies et emprises publiques, sans qu'il soit besoin que la société pétitionnaire demande à ce qu'il soit fait application des dispositions en cause de l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme, ni même que le maire indique expressément dans l'arrêté de permis de construire qu'il entendait faire application de ces dispositions. 33. Cependant, et alors que le recul ainsi autorisé doit, en application de ces dispositions, être compris entre zéro et cinq mètres, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du rez-de-chaussée joint au dossier de demande de permis de construire, que le retrait de la construction projetée par rapport aux limites du terrain d'assiette du projet au nord et, en partie, à l'ouest et à l'est est supérieur à cinq mètres. Il en résulte que le requérant est fondé à se prévaloir, dans cette mesure, de la méconnaissance des dispositions de l'article U5 du règlement du plan local d'urbanisme. 34. En onzième lieu, M. D soutient que " si par extraordinaire, il était considéré que la voie d'accès à la place du marché ne constitue pas une voie publique ", la partie nord du projet méconnaît les dispositions de l'article UC6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la voie d'accès à la place du marché qui longe la parcelle d'assiette du projet au nord, ouverte à la circulation publique, constitue une voie publique. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 35. En douzième lieu, aux termes de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon : " 1. dispositions générales / Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / 2. dispositions particulières applicables au secteur UA / Les constructions devront s'intégrer à l'environnement urbain, afin de préserver l'unité architecturale et paysagère d'ensemble. / () - Les constructions nouvelles / Dans le secteur UA, les projets seront conçus en cohérence par leur implantation et leur volumétrie avec celles des constructions voisines existantes et tout en respectant le caractère dominant de la rue. / Les architectures contemporaines seront en harmonie avec la typologie architecturale locale et le caractère dominant du site d'implantation. / Les architecturales régionales autres que celles s'inspirant de l'architecture traditionnelle bretonnes sont interdites. / Les toitures seront réalisées à deux pentes équivalentes proches du 45°. Les couvertures seront en ardoises naturelles ou en zinc de couleur sombre proche de celle de l'ardoise naturelle. / Les toitures terrasses ou autres toitures, de petite dimension seront autorisées pour la couverture de bâtiments de liaison. / () - Les clôtures / () Clôture sur voies et bordure de l'espace public / Dans le secteur UA, seront uniquement admis : / - Les murs maçonnés en pierre ou les murs en pierre sèche n'excédant pas 2.00 mètres de hauteur maximum, / - Les murets maçonnés en pierre d'une hauteur de 0.80 mètre surmontés d'une grille en acier peinte, le tout ne devant pas dépasser 2.00 mètres de hauteur. / () 3. Rythme des façades / () UA, UB et UBa / 16 mètres de façade maximum ou composition architecturale par tranche de 14 mètres () ". 36. Le terrain d'assiette du projet en litige se situe en zone UA du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon selon lequel ce secteur " correspond au centre ville de Saint-Paul-de-Léon, caractérisé par une urbanisation dense et des constructions édifiées en ordre continu le long des voies ou places publiques ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que le secteur dans lequel il s'insère est essentiellement composé de maisons individuelles d'architecture traditionnelle bretonne. Il n'est pas contesté que le terrain se trouve à moins de deux cents mètres du palais épiscopal de la commune et d'une maison classés au titre des monuments historiques ainsi qu'à proximité d'autres bâtiments anciens du centre de la commune tels que la cathédrale Saint-Paul-Aurélien. 37. D'une part, si le bâtiment projeté, qui consiste en un immeuble collectif de douze logements, présente un volume supérieur aux bâtiments situés à proximité immédiate, le parti architectural retenu par la société pétitionnaire de limiter le gabarit en un R+1+comble et de créer des volumes distincts comparables à ceux de maisons individuelles permet d'en limiter l'effet massif et de préserver l'unité architecturale de la rue des Vieilles Ursulines. Par ailleurs, et alors que l'architecture contemporaine est autorisée par les dispositions précitées de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme, les matériaux et teintes utilisés, notamment le bardage en bois, les teintes principalement blanche et par endroits " moutarde " utilisées en particulier pour l'enduit des façades et certains encadrements de fenêtres en métal, ainsi que les menuiseries en PVC et certaines portes métalliques laquées concourent à l'insertion du bâtiment dans son environnement. Sa couverture, principalement à deux pans, est en outre prévue pour l'essentiel en ardoise traditionnelle et pour partie en zinc. Les toitures terrasses par ailleurs envisagées sur certains volumes de constructions ne sont au demeurant pas une exception dans le secteur, la commune de Saint-Pol-de-Léon produisant des photographies de plusieurs autres constructions situées dans un environnement proche comportant des toits plats. Dans ces conditions, en dépit de la présence de monuments historiques à proximité du terrain d'assiette du projet, la construction contemporaine autorisée par l'arrêté attaqué, en cohérence avec la typologie architecturale locale et le caractère dominant du site d'implantation, s'harmonise de manière satisfaisante avec les lieux avoisinants. L'architecte des Bâtiments de France a d'ailleurs émis le 26 avril 2021 un avis favorable au projet assorti de prescriptions reprises par l'arrêté contesté, tenant notamment en ce que les couvertures zinc soient prépatinées en anthracite pour s'harmoniser aux teintes de l'ardoise. 38. D'autre part, si la majeure partie des toitures consiste en des toitures à deux pentes à 45°, les requérants font valoir qu'une partie du projet ne correspondant pas à des bâtiments de liaison comporte des toits plats, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ressort certes des plans joints au dossier de demande de permis de construire que certains éléments du bâtiment couverts de toitures terrasses, de dimensions limitées, ne peuvent être regardés comme assurant la liaison entre les parties principales de la construction comportant des toitures à deux pans, en particulier s'agissant des boxes de stationnement situés à l'alignement de la rue des Vieilles Ursulines. Toutefois, et alors que le règlement du plan local d'urbanisme ne définit pas ce qui doit être entendu par " bâtiments de liaison ", toutes les parties du bâtiment couvertes d'une toiture terrasse peuvent être regardées comme constituant des bâtiments de liaison au sens architectural, destinés à permettre une meilleure insertion de ce bâtiment dans son environnement de centre-ville, notamment pour ce qui concerne les boxes de stationnement. Ce parti pris architectural, qui conduit à la réalisation de blocs de volumes limités venant casser la linéarité des façades, permet au demeurant à la construction de respecter le rythme des façades qui est également imposé par l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme qui autorise, en secteur UA, des façades de seize mètres de longueur au maximum ou des compositions architecturales par tranches de seize mètres. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, les volumes en cause doivent être regardés comme des bâtiments de liaison de dimensions limitées au sens de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme, de sorte qu'ils sont autorisés par ces dispositions. 39. Enfin, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier du document graphique qui fait apparaître une haie végétale surmontant un muret ne correspondant pas à la haie existante figurant sur les photographies versées au dossier, qu'une partie des clôtures envisagées par le projet sera végétalisée en limite ouest du terrain d'assiette du projet donnant sur un jardin public, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux clôture sur voies et en bordure de l'espace public qui prévoient de manière limitative les types de clôture autorisées en zone UA dont ne font pas partie les clôtures végétalisées. La végétalisation de la clôture en cause n'est pas contestée par la commune de Saint-Pol-de-Léon qui fait seulement valoir que cette végétalisation serait prévue sur un muret en pierre surmonté d'une grille peinte. Or cette allégation n'est établie par aucune des pièces du dossier de demande de permis de construire. 40. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article U10 du règlement du plan local d'urbanisme en tant seulement que le projet qu'il autorise prévoit la réalisation d'une clôture végétalisée. 41. En treizième lieu, aux termes de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon relatif à l'obligation de réaliser des aires de stationnement : " () 3. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement. / 4. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti. Les surfaces non imperméabilisées sont à privilégier. Ces aires de stationnement devront également intégrer des espaces paysagers. / 5. Toute personne qui construit un ensemble d'habitations, équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé devra le doter des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. () ". 42. S'agissant de la cour d'évolution, et alors que le règlement du plan local d'urbanisme ne définit pas cette notion, il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que le projet comprend à l'intérieur de l'aire de stationnement de six places qu'il prévoit un espace suffisant pour permettre aux véhicules de circuler et de se retourner, de sorte qu'il doit être regardé comme comprenant une telle cour d'évolution au sens du 3. de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme. De plus, ces dispositions, qui n'ont pas pour objet d'exiger la réalisation d'une unique aire de stationnement par un projet de construction, imposent seulement qu'une aire de stationnement présente un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement. Or en l'espèce, ni l'aire de stationnement située au nord du terrain d'assiette du projet ni les autres espaces dédiés au stationnement des véhicules ne prévoient plusieurs accès. 43. En outre, les dispositions du 4. de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'elles se bornent à privilégier les surfaces non imperméabilisées, ne présentent aucun caractère obligatoire. Ainsi, M. D ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. 44. Enfin, si le requérant fait valoir que les plans du dossier de demande de permis de construire ne font pas apparaître que les places de stationnement seront dotées des équipements prévus par le 5. du même article, ces mentions ne figurent pas au nombre des informations et pièces devant être jointes au dossier de demande de permis de construire limitativement énumérées par le code de l'urbanisme, en particulier ses articles R. 431-1 à R. 431-34-1. 45. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches. 46. En dernier lieu, aux termes de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon relatif à l'obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations : " () 3. Le dossier d'autorisation de construire ou d'aménager devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces qui y seront plantées. ". 47. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 44 du présent jugement, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des dispositions précitées de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme, le traitement des espaces libres étant en tout état de cause présenté dans la notice descriptive du projet et les plans de dossier de demande de permis de construire. 48. Il résulte de tout ce qui précède que seuls les moyens soulevés par le requérant tirés de la méconnaissance des dispositions des article U4, U5 et U10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon en tant que ce dernier porte sur la clôture végétalisée prévue par le projet litigieux sont fondés. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 49. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " (), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " (), saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". 50. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à soutenir que le permis de construire attaqué est entaché de trois vices tiré de la méconnaissance des dispositions des articles U4, U5 et U10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pol-de-Léon, en ce que, d'une part, le projet litigieux ne prévoit pas de dispositif de stockage ou d'infiltration de nature à réguler le débit d'occurrence décennale générée par la parcelle d'origine, d'autre part le retrait de la construction projetée par rapport aux voies et places publiques qui bordent le terrain d'assiette à l'ouest, au nord et à l'est est en partie supérieur à cinq mètres, et, enfin, le projet prévoit la réalisation d'une clôture végétalisée. Ces vices, qui sont régularisables par l'obtention d'un permis de construire modificatif, affectent des parties identifiables du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon du 18 mai 2021 dans cette mesure et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Las Perlas pourra en demander la régularisation par le dépôt, à la mairie de Saint-Pol-de-Léon, d'un dossier de demande de permis de construire modificatif. 51. Dès lors que, pour les seuls vices identifiés, il est fait application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il n'y pas lieu de faire application, pour le même vice, des dispositions concurrentes de l'article L. 600-5-1 du même code. Sur les frais liés au litige : 52. Dans l'instance n° 2102714, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante, le versement des sommes que la commune de Saint-Pol-de-Léon et la société Las Perlas demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 53. Dans cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-de-Léon le versement de la somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 54. Dans l'instance n° 2105685, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2105685 de M. D est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102714 tendant à l'annulation des arrêtés portant permis de construire du 26 novembre 2019 et modificatif du 10 décembre 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D. Article 3 : L'arrêté du maire de la commune de Saint-Pol-de-Léon du 18 mai 2021 est annulé en tant, d'une part, qu'il ne prévoit pas de dispositif de stockage ou d'infiltration de nature à réguler le débit d'occurrence décennale générée par la parcelle d'origine, d'autre part, qu'il prévoit un retrait de la construction projetée par rapport aux voies et places publiques qui bordent le terrain d'assiette à l'ouest, au nord et à l'est supérieur à cinq mètres, et, enfin, qu'il autorise la réalisation d'une clôture végétalisée. Article 4 : La société Las Perlas pourra en demander la régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : La commune de Saint-Pol-de-Léon versera à M. D la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la commune de Saint-Pol-de-Léon et à la société à responsabilité limitée Las Perlas. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102714, 2105685
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Chronologie de l'affaire
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TA357 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102714_20221007
TA7526 mars 2025
ORTA_2105685_20250326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2102714_20221007